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Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur les problemes d'interpretation susceptibles de se poser a la lecture de l'article 4 du decret du 28 fevrier 1973, relatif a la verification du respect de l'engagement des maitres d'oeuvre sur le cout d'objectif dans les marches de maitrise d'oeuvre. Conformement a l'article 4 susvise, le cout d'objectif est obligatoirement assorti d'un taux de tolerance, le produit de ces deux elements (cout d'objectif et taux de tolerance) determine l'ecart tolere. Or, pour que soit respecte l'engagement souscrit, le montant du decompte final des travaux doit, en francs constants, se situer a l'interieur des limites de tolerance, soit : estimation previsionnelle, augmentee ou diminuee de l'ecart tolere. La determination de l'ecart tolere s'effectue a travers la prise en compte de l'estimation previsionnelle et du forfait de remuneration du maitre d'oeuvre compris dans le cout d'objectif, alors que la comparaison finale s'opere entre la seule estimation previsionnelle et le cout reel constate de l'ouvrage. Il en resulte que l'engagement du maitre d'oeuvre s'effectue non pas sur le cout d'objectif - comme le stipule la reglementation - mais sur la seule estimation previsionnelle, hors honoraires. Cette reglementation aboutit, par ailleurs, a favoriser le maitre d'oeuvre puisque la prise en compte du forfait de remuneration dans le calcul de l'ecart tolere permet de definir une assiette plus large - pour l'application du taux de tolerance - que celle qui aurait resulte de la seule prise en compte de l'estimation previsionnelle des travaux. Il souhaite que les dispositions regissant la matiere soient davantage precisees pour qu'il ne puisse subsister une autre lecture que l'interpretation litterale des textes et lui demande de lui preciser ses intentions a ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Les conditions de remuneration des missions de maitrise d'oeuvre confiees par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit prive vont s'inscrire dans les prochaines semaines dans un cadre entierement nouveau par rapport aux textes de 1973. Un decret actuellement soumis au contreseing ministeriel supprime les dispositions du decret du 28 fevrier 1973 qui renvoyait a un arret ministeriel du 29 juin 1973 precisant de maniere detaillee les conditions de remuneration des missions d'ingenierie et d'architecture. Le nouveau texte tend essentiellement a creer les conditions necessaires pour une meilleure qualite des ouvrages publics de batiment par la classification des roles des missions et par une affirmation des responsabilites des differents partenaires. Dorenavant la remuneration du maitre d'oeuvre sera fixee contractuellement entre les parties. Cette remuneration sera determinee en tenant compte de l'etendue de la mission appreciee au regard de sa duree previsible, de sa complexite et enfin du cout previsionnel des travaux. Par ailleurs le texte prevoit egalement, dans un souci de proteger le maitre d'ouvrage contre une derive eventuelle des couts, d'inclure dans le contrat une clause d'engagement formel du maitre d'oeuvre sur le respect du cout previsionnel des travaux. Le controle du respect de cet engagement pourra s'effectuer soit au moment de l'attribution des contrats de travaux, soit apres execution de ceux-ci. Le maitre d'ouvrage aura egalement toujours la possibilite de demander au maitre d'oeuvre d'adapter ses etudes, sans remunerations supplementaires, jusqu'a ce que l'ensemble des travaux necessaires a la realisation puisse etre attribue sans depassement du cout previsionnel. Enfin le futur decret ouvre egalement la possibilite de fixer dans le contrat des penalites allant jusqu'a un abattement de 15 p. 100 du montant de la remuneration du maitre d'oeuvre en cas de depassement excedant le taux de tolerance. L'ensemble de ces dispositions qui visent a maintenir le niveau des couts previsionnels repose sur la reaffirmation de la responsabilite du maitre d'oeuvre qui est determinante dans la realisation d'ouvrages de qualite a des couts maitrises.
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