Texte de la REPONSE :
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Lorsque le proprietaire d'un terrain donne a bail a construction a accede en fin de bail a la propriete des constructions edifiees par le locataire, le prix d'acquisition a prendre en compte pour l'application, en cas de vente ulterieure du bien, du regime d'imposition des plus-values prevu aux articles 150 A et suivants du code general des impots est constitue par le prix ou la valeur pour lequel ce bien est entre dans le patrimoine du cedant. Le prix d'acquisition du terrain s'entend du prix effectivement paye pour son acquisition ou, en cas d'acquisition par voie de mutation a titre gratuit (succession ou donation), de la valeur venale reelle au jour de cette mutation. Le prix d'acquisition de la construction est nul, par definition. Toutefois, lorsque le contrat prevoit que le transfert de la propriete des constructions s'effectue moyennant le versement par le bailleur d'une indemnite au preneur, le prix d'acquisition de la construction est egal au montant de l'indemnite versee. La duree de possession a retenir pour la determination du regime fiscal applicable (plus-value a court terme ou a long terme) ainsi que pour le calcul de la plus-value (coefficient d'erosion monetaire et abattement pour duree de detention) est appreciee en tenant compte, pour le terrain, de la date effective d'acquisition par le bailleur et, pour la construction, de la date d'expiration du bail.
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