FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5810  de  M.   Royer Jean ( République et Liberté - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3009
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3703
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere sportive
Analyse :  Anciens chefs de service des sports. integration dans le corps des conseillers des activites physiques et sportives
Texte de la QUESTION : M. Jean Royer attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les dispositions du decret no 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activites physiques et sportives. En effet, les anciens chefs de service des sports (ayant plus de dix ans d'anciennete) ont ete reclasses comme educateurs sportifs hors classe, c'est-a-dire au meme grade que des agents qui ont des missions et des responsabilites differentes et souvent moindres. Cette mesure a pour consequence l'absence de reconnaissance des competences d'« hommes de terrain », la supression de la notion de hierarchie, la baisse de l'indice terminal, l'absence de motivation. Dans un souci d'efficacite, et sachant que la repercussion financiere d'une telle mesure serait moindre (la moyenne du grade des educateurs hors classe etant la meme que celle des conseillers territoriaux), il lui demande de bien vouloir integrer ces anciens chefs de service des sports en categorie A.
Texte de la REPONSE : Les agents communaux titulaires de l'ancien emploi de chef de service des sports, emploi de niveau de la categorie B accessible par la seule voie de l'avancement aux moniteurs et maitres nageurs sans exigence de diplome ni d'examen professionnel, ont ete normalement integres dans le cadre d'emplois de categorie B des educateurs territoriaux des activites physiques et sportives, au grade superieur d'educateur hors classe. Toutefois, en raison des responsabilites particulieres exercees par certains d'entre eux, il a ete prevu de reserver a ces agents 50 p. 100 des postes proposes au titre du concours interne de conseiller, pendant une periode de trois ans. Cette disposition, qui figure a l'article 37 du decret no 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier des conseillers territoriaux des activites physiques et sportives, permettra l'acces a la categorie A des fonctionnaires concernes.
RL 10 REP_PUB Centre O