FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5812  de  M.   Salles Rudy ( Union pour la démocratie française et du Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3014
Réponse publiée au JO le :  24/01/1994  page :  406
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Sous-traitance
Analyse :  Politique et reglementation. batiment et travaux publics
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses aux entreprises du batiment et des travaux publics, faisant appel a la sous-traitance de pose, par l'imprecision de certaines dispositions legislatives contre le travail clandestin. La sous-traitance de pose se trouve a la lisiere de deux notions exclusives l'une de l'autre : le contrat de travail et le contrat d'entreprise. Elle est parfaitement legale lorsqu'elle fait intervenir deux entreprises sur la base d'un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du code civil, qui stipule que « lorsqu'on charge quelqu'un d'un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matiere ». Neanmoins, si le principe est clair, son application est plus delicatte, car l'irregularite d'une situation est appreciee a partir d'un faisceau d'indices materiels non codifies, devant permettre de demonter l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le sous-traitant (salarie deguise), qui laisse les entreprises a la merci de l'interpretation des tribunaux. Jusqu'a present, aucune reference precise ne permet a un entrepreneur de savoir a l'avance si sa facon de travailler ou de faire travailler ses sous-traitants est parfaitement legale. Il en resulte nombre de situations confuses, pour lesquelles des entreprises de bonne foi sont amenees a demontrer difficilement leur probite, sans points de repere juridiques precis sur lesquels s'appuyer. Il demande donc que soit envisagee la clarification urgente de cet environnement juridique, par la definition d'une liste d'indices de reference...
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, aux termes de l'article 1787 du code civil, le contrat de loage d'ouvrage, autrement dit le contrat d'entreprise, peut consister seulement en fourniture de travail ou d'industrie, sans fourniture de matiere. Il est tres clairement etabli par la jurisprudence (ex. Civ. 1re, 19 fevrier 1968. JCP 69, II, 15490) qu'un contrat d'entreprise est execute en toute independance. Ceci le distingue du contrat de louage de services, autrement dit du contrat de travail, qui comporte un lien de subordination juridique. Lorsqu'une activite est exercee, de fait, dans des conditions de dependance, la relation sera qualifiee (ou requalifiee) en contrat de travail. Ceci peut conduire a la caracterisation du pret de main-d'oeuvre illicite, interdit par l'article L. 123-3 du code du travail, qui trouve application lorsque le « sous-traitant » aura fourni exclusivement du personnel mis a disposition et dirige par le donneur d'ordre. L'infraction de marchandage, prevue par l'article L. 125-1, peut egalement etre constituee si le pret de main-d'oeuvre, meme non exclusif, a pour effet d'eluder la loi, le reglement ou les conventions collectives, ou bien de causer prejudice au salarie. (ex. Crim. 20 octobre 1992, no 91-86835). Ceci peut egalement conduire a la caracterisation du travail clandestin par dissimulation de sdalarie, interdit par l'article L. 324-10 3/ du code du travail, lorsque c'est le « sous-traitant » lui-meme qui est employe par le donneur d'ordre. L'infraction de marchandage, prevue par l'article L. 125-1, peut egalement etre constituee si le pret de main-d'oeuvre, meme non exclusif, a pour effet d'eluder la loi, le reglement ou les conventions collectives, ou bien de causeer prejudice au salarie. (ex. Crim. 20 octobre 1992, no 91-86835). Ceci peut egalement conduire a la caracterisation du travail clandestin par dissimulation de salarie, interdit par l'article L. 324-10 3/ du code du travail, lorsque c'est le « sous-traitant » lui-meme qui est employe par le donneur d'ordres dans une relation de subordination (ex. Crim. 14 avril 1992, no 91-82634). La clarification des textes par la definition d'une liste de critere de reference pour caracteriser les elements constituttifs du pret de main-d'oeuvre est une idee interessante, bien que la determination de tels criteres ne priverait pas les tribunaux de leur pouvoir d'appreciation a partir des elements de fait qui leur sont soumis. Cette question fait l'objet d'une etude approfondie par les services competents du ministere du travail.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O