FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5816  de  M.   Calvet François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  20/09/1993  page :  2996
Réponse publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4149
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Reglementation. hotellerie
Texte de la QUESTION : M. Francois Calvet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le regime actuel de la redevance de l'audiovisuel qui ne permet pas aux entreprises hotelieres de se prevaloir de dispositions specifiques, les decourageant ainsi d'investir dans des equipements en televiseurs. Le decret du 17 novembre 1982 sur les conditions d'application du droit d'usage des appareils recepteurs de television instaure par la loi du 30 juillet 1949 ne prevoit pas, en effet, de regime particulier de taxation dont pourraient beneficier les hoteliers, en raison de leur inclination evidente a promouvoir ce type de consommation. Eu egard au contexte grandissant de competitivite, ces derniers sont de fait soumis a la necessite d'un « service minimum » attendu par la clientele et dont ils ont parfaitement conscience, mais pour lequel ils font preuve d'une vigilance bien comprehensible, compte tenu de l'absence de ce systeme particulier de taxation. Seule est appicable au secteur hotelier la mesure generale d'abattement de 25 ou 50 p. 100 selon la quantite d'appareils detenus par un meme redevable - non particulier - et installes dans les chambres. Pour les appareils installes dans les locaux communs, le montant de la redevance s'apprecie au regard de l'existence d'une licence de debit de boissons. L'alignement sur le regime de droit commun affecte tres directement le compte de resultats des entreprises hotelieres. Et plus particulierement celles qui, de petite taille, n'ont pas la possibilite de faire jouer la regle des abattements, ni meme celle de faire apparaitre cette charge au niveau des prix dont le rencherissement viendrait alourdir, en leur defaveur, les effets de la concurrence. Un tel alignement penalise egalement les etablissements hoteliers detenteurs d'une licence de debit de boissons auxquels il est reclame quatre fois le taux de base pour les televiseurs installes dans la partie bar, mais aussi ceux installes hors des chambres dans une salle accessible a la clientele, alors que le decret de 1982 fait allusion a cet egard de « televiseurs installes dans les debits de boissons ». Quant aux entreprises saisonnieres, elles s'acquittent de la redevance sans qu'il soit pris en consideration le caractere intermittent de leur activite et sa consequence : le phenomene « sejours longs » de vacances qui implique la mise a disposition de televiseurs. Un tel contexte persiste nonobstant les donnees de la legislation a l'oeuvre dans plusieurs autres pays europeens. Royaume-Uni : paiement d'une seule redevance, au taux normal pour les quinze premiers televiseurs puis, au-dela, paiement d'une redevance pour chaque groupe de cinq televiseurs supplementaires ; Allemagne et Danemark : abattement de 50 p. 100 des le premier televiseur ; Belgique : abattement de 50 p. 100 des le second ; Irlande : paiement d'une seule redevance « speciale » par etablissement, independamment du nombre de televiseurs. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce probleme et envisager des mesures propres a encourager l'effort constant d'adaptation du secteur hotelier francais par un assouplissement, en sa faveur, du champ d'application de la redevance de l'audiovisuel tenant compte des parametres precites.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 3 du decret no 92-304 du 30 mars 1992, qui reprend les dispositions de l'article 3 du decret no 82-971 du 17 novembre 1982, prevoit que la detention dans un meme etablissement de dix postes recepteurs de television « noir et blanc » et de dix postes recepteurs de television « couleur » donne lieu, pour chaque appareil, a la perception de la redevance au taux plein. Dans chaque categorie, un abattement de 25 p. 100 est applique du onzieme au trentieme appareil de meme nature. Il est porte a 50 p. 100 a partir du trente et unieme appareil. Le montant de la redevance des postes de deuxieme categorie, a savoir ceux installes dans les debits de boissons, est precise a l'article 8 de ce decret. Pour chaque appareil, est percue une redevance egale a quatre fois le taux de base fixe pour les postes de premiere categorie. Il ne peut etre envisage d'apporter une derogation aux dispositions precitees au profit d'une seule categorie de redevables - les hoteliers - en dehors meme du risque de voir se multiplier les demandes reconventionnelles de la part d'autres etablissements qui detiennent plusieurs postes recepteurs de television. En effet, il en resulterait une perte de recettes de la redevance que n'autorisent pas les besoins financiers actuels du service public de l'audiovisuel, beneficiaire de la taxe. Toutefois, que les etablissements saisonniers disposant d'une trentaine de chambres et ouvrant moins de six mois par an, le recours pendant les periodes d'activite a la location d'appareils recepteurs de television constitue une solution alternative. Dans cette hypothese, l'hotelier s'acquitte aupres du commercant bailleur, de la redevance par l'acquisition d'une vignette hebdomadaire dont le montant est fixe a 1/26e de la redevance annuelle. Cette solution, adaptee aux petites structures hotelieres, leur permet d'alleger la charge que represente la redevance. Il appartient donc aux etablissements hoteliers de choisir la solution, achat de postes ou location, qui, compte tenu du nombre de chambres et de la periode d'activite, se revele la plus economique pour eux.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O