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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 231-7 du titre III du livre II (nouveau) du code rural, tel qu'il resulte de la loi du 29 juin 1984 sur la peche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles, fixe la liste des categories de plans d'eau qui ne sont pas soumis aux dispositions de ladite legislation, a l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12. Il s'agit des plans d'eau crees en vertu d'un droit fonde sur titre, constitues par la retenue d'un barrage etabli en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829, ou resultant d'une concession ou d'une autorisation administrative accordee avant le 30 juin 1984. Un plan d'eau existant avant 1789 peut entrer dans l'une des deux premieres de ces categories. Le proprietaire qui aura procede a la declaration de ses droits conformement a l'article L. 231-8 peut remettre son plan d'eau en activite sans que lui soient opposees les dispositions applicables pour la creation d'une nouvelle pisciculture, au titre de la legislation sur la peche en eau douce. Il reste que si la remise en eau necessite la reconstruction d'ouvrages, ceux-ci doivent en tout etat de cause etre autorises au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau.
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