FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5881  de  M.   Calvet François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3006
Réponse publiée au JO le :  14/03/1994  page :  1280
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Unites touristiques nouvelles
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francois Calvet appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les dispositions de la loi du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne, dite « loi Montagne ». Certaines de ces dispositions comportent, en effet, des imprecisions de nature a fragiliser l'equilibre prone entre la sauvegarde de l'environnement et la mise en valeur des potentialites locales et a hierarchiser entre elles les dimensions ecologique, sociale, economique et culturelle que la loi avait pourtant entendu traiter simultanement. Force est de constater, concernant la definition des unites touristiques nouvelles (UTN), la presence d'elements d'incertitude provoquant divergences et controverses dans son interpretation et son application sur le terrain. Ainsi, le second critere sur lequel est fondee la notion d'UTN - « creation d'une urbanisation, un amenagement ou un equipement touristique en discontinuite avec les urbanisations ou equipements existants, lorsque cela entraine une modification substantielle de l'economie locale, des paysages ou des equilibres naturels montagnards » - s'avere fort difficile a apprecier. Tant il est vrai que les termes de « discontinuite » et de « modification substantielle de l'economie locale... » laissent une large place a la subjectivite et, par la meme, a l'arbitraire. De la meme maniere, le troisieme critere pour attester de l'existence d'une UTN - « operation entrainant, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacite d'hebergement touristique de plus de 8 000 metres carres de surface de plancher hors oeuvre... » - pose d'emblee le probleme de la juste apprehension du terme de tranche. Il est demande la confirmation du fait que le terme de tranche n'est applicable qu'a une operation d'ensemble, provenant d'un meme terrain, divise par une operation de lotissement, de ZAC, ou de permis de construire groupes. A l'inverse, les constructions d'une meme commune, ou d'un meme quartier, ou d'un meme secteur du POS, ne doivent pas etre additionnes en vue de verifier si le seuil de 8 000 metres carres de plancher hors oeuvre est depasse. Par ailleurs, l'interpretation de la loi Montagne parait ne pas tenir compte de la specificite des differents massifs, notamment au niveau de la jurisprudence des tribunaux administratifs. Ainsi, le massif des Pyrenees comporte la presence de vrais villages a 1 500 metres d'altitude qui constituent autant de lieux vivants, meritant un soutien economique tout au long de l'annee, a la difference peut-etre du massif des Alpes. Le massif des Pyrenees souffre en consequence de ces incertitudes qui nuisent a son auto-developpement ; en outre, dans le departement des Pyrenees-Orientales, par exemple, un schema de coherence pour les hauts cantons de Cerdagne et de Capcir temoigne de la volonte de rationaliser a la fois le developpement economique et la protection de l'environnement. Il serait donc souhaitable que soit envisagee rapidement une clarification de la loi Montagne, en vue de la prise en consideration du contexte local et dans la perspective d'une pluriactivite veritablement equilibree.
Texte de la REPONSE : La loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne a fixe les grands principes qui regissent un amenagement equilibre de l'espace, dans le respect des terres agricoles, des paysages, espaces et milieux caracteristiques du patrimoine naturel et culturel. La loi a entendu donner aux collectivites locales les moyens de maitriser leur developpement. Ainsi, l'article 72 de la loi a introduit dans le code de l'urbanisme les articles L. 145-1 a L. 145-13 qui fixent les dispositions d'urbanisme particulieres aux zones de montagne. Les articles L. 145-9 a L. 145-13 definissent la notion d'unites touristiques nouvelles (UTN) et la procedure applicable. Le deuxieme alinea de l'article L. 145-9 a fixe des seuils au dela desquels une operation de developpement touristique constitue une UTN. Dans les sites vierges, toute operation ayant pour objet la creation d'une urbanisation, d'un equipement ou d'un amenagement touristique doit etre consideree comme une UTN. Les operations localisees en discontinuite des urbanisations, des equipements ou des amenagements existants constituent des UTN lorsqu'elles entrainent une modification substantielle de l'economie locale, des paysages ou des equilibres naturels montagnards. La discontinuite et la modification substantielle doivent etre appreciees au cas par cas. Une modification substantielle consiste dans un impact important sur le caractere naturel, le paysage ou le tissu economique. Le caractere substantiel de la modification est egalement evalue selon la sensibilite du milieu. Les elements d'appreciation peuvent concerner les impacts sur les activites existantes (foret, agriculture), sur les conditions de fonctionnement de la station (circulation, services publics), sur la frequentation du site, son environnement, le paysage et les equilibres naturels. Pour les autres operations c'est-a-dire soit situees en discontinuite des urbanisations, equipements existants, sans pour autant modifier de facon substantielle l'economie locale, les paysages ou les equilibres naturels, soit situees en continuite des urbanisations, equipements ou amenagements existants, les seuils qui declenchent la necessite d'une autorisation de creer une UTN sont un montant de 16 MF, en une ou plusieurs tranches, en ce qui concerne les appareils de remontee mecanique (arrete du 10 mai 1990) ou bien une augmentation de la capacite d'hebergement touristique de plus de 8 000 metres carres de surface hors oeuvre nette, en une ou plusieurs tranches, s'agissant des urbanisations. Ainsi, que l'a rappele le tribunal administratif de Lyon dans un jugement prefet de l'Ain, 22 mars 1989, requete no 8839759 et 8840145, lorsque l'augmentation de la capacite d'hebergement touristique depasse le seuil de 8 000 metres carres, sur des parcelles appartenant a un meme site touristique meme situees dans deux communes differentes, une unite touristique nouvelle se forme et doit etre autorisee par le prefet designe pour assurer la coordination dans le massif. Il appartient a la commune de demander une autorisation de creer une UTN avant que le seuil ne depasse les 8 000 metres carres. Le calcul des 8 000 metres carres est effectue par cumul des surfaces autorisees dans un meme site touristique, depuis l'entree en vigueur de la procedure des UTN dans le massif, c'est-a-dire depuis la date d'installation de la commission specialisee du comite de massif, conformement au 2e alinea de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme. Ce decompte ne prend pas en consideration les constructions realisees en application d'une autorisation UTN anterieure, donc deja soumises a la procedure des UTN. Compte tenu des difficultes d'interpretation de cette disposition de la loi « montagne », le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme a demande a ses services d'etudier une eventuelle modification de la loi dans le cadre de la reforme du code de l'urbanisme.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O