FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5913  de  M.   Charles Bernard ( République et Liberté - Lot ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3013
Réponse publiée au JO le :  10/01/1994  page :  159
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Pharmaciens residents
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : La loi no 87-39 du 27 janvier 1987, portant diverses mesures d'ordre social, a, dans son article 29-V, expressement prevu, pour les pharmaciens residents, la possibilite de conserver leur situation statutaire anterieure durant tout leur exercice professionnel. En application de cette disposition, l'article 36 du decret no 88-665 du 6 mai 1988, modifiant le decret no 84-131 du 24 fevrier 1984, a donne, dans son article 36, un delai de six mois pour permettre aux pharmaciens residents de choisir le maintien ou non dans un corps en extinction. Toutefois, ce meme decret, dans son article 46, n'a prevu qu'une periode transitoire de cinq ans pendant laquelle les pharmaciens residents peuvent faire acte de candidature sur des postes vacants. Est-ce a dire qu'au-dela de cette periode, il n'y a plus aucune possibilite de mutation ou d'avancement ? Le fait d'appartenir a un corps en extinction dans le cadre de la fonction publique n'a jamais signifie la perte de ses droits et de ses devoirs. C'est pourquoi M. Bernard Charles demande a M. le ministre delegue a la sante de bien vouloir lui faire connaitre la situation statutaire exacte des pharmaciens residents actuellement en fonction. Il lui demande si cette situation est conforme a l'esprit et a la lettre du texte pris par le legislateur.
Texte de la REPONSE : Le ministre delegue a la sante rappelle a l'honorable parlementaire que le Ve alinea de l'article 29 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social permettait aux pharmaciens residents en fonctions de demander a conserver leur situation statutaire anterieure ; que l'article 36 du decret no 88-665 du 6 mai 1988 rattachant les pharmaciens des hopitaux au corps des praticiens hospitaliers donnait un delai de six mois aux interesses pour effectuer leur choix ; que l'article 46 du meme texte permettait pour une periode transitoire de cinq ans, le terme etant parvenu a echeance le 8 mai 1993, aux pharmaciens residents, en application de la loi du 27 janvier 1987 precitee, de postuler sur un poste de pharmacien des hopitaux. Il informe l'honorable parlementaire que cette echeance avait ete rappelee a chaque personne interessee par courrier du 13 octobre 1992 afin qu'elle puisse beneficier, le cas echeant, de ce droit a mutation. Il precise que ce droit a mutation, ouvert pour une periode transitoire de cinq ans a titre derogatoire dans un sens favorable aux pharmaciens residents en exercice, est desormais reserve, dans le cadre statutaire et a titre exclusif, aux praticiens hospitaliers, pharmaciens des hopitaux. Il conclut cependant que les decrets nos 72-360 et 72-361 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens residents restent en vigueur tant que resteront en fonction des pharmaciens residents ayant fait valoir leur droit d'option et les dispositions generales du titre IV du statut general de la fonction publique hospitaliere leur restent applicables.
RL 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O