FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 594  de  M.   Grosdidier François ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1278
Réponse publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2114
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe de sejour
Analyse :  Personnes agees residant dans les villages de vacances
Texte de la QUESTION : M. Francois Grosdidier attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les personnes agees residant de facon temporaire, en hiver, dans des villages de vacances situes dans des communes ou des etablissements de tourisme. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si ces personnes doivent, au titre des articles L.233-39 et R.233-47 du code de la famille, acquitter la taxe de sejour.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire est informe que les dispositions relatives a la taxe de sejour figurent aux articles L. 233-29 et les suivants et R. 233-39 et suivants du code des communes. Aux termes de l'article L. 233-31 de ce code, la taxe de sejour est etablie sur les personnes qui ne sont pas domiciliees dans la commune et n'y possedent pas une residence a raison de laquelle elles sont passibles de la taxte d'habitation. En matiere de taxe de sejour classique, les exonerations ne sont pas appreciees en fonction des natures d'hebergement mais sont liees aux conditions que doivent satisfaire les personnes hebergees. Les conditions precitees sont fixees par les articles L. 233-34 a L. 233-37 et R. 233-46 a R. 233-48 du code des communes. A titre d'exemple, les personnes agees residant temporairement dans les villages de vacances seront imposees a la taxe de sejour ou en seront exonerees selon qu'elles beneficient ou non des dispositions des titres III et IV du code de la famille de l'aide sociale.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O