FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5972  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3147
Réponse publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5554
Date de signalisat° :  31/10/1994
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Cimetieres
Analyse :  Caveaux de famille. article L. 361-6 du code des communes. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange rappelle a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, qu'aux termes de l'article L. 361-6 du code des communes : « en cas de translation de cimetiere, les cimetieres existants sont fermes des que les nouveaux emplacements sont disposes a recevoir les inhumations. Ils restent dans l'etat ou ils se trouvent sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans. Toutefois, les inhumations peuvent continuer a etre faites dans les caveaux de famille edifies dans les cimetieres desaffectes, a concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetieres, a condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions legales d'hygiene et de salubrite et que l'affectation du sol a un autre usage ne soit pas reconnue d'utilite publique ». Il attire son attention sur le fait que l'application de ces dispositions presente parfois des difficultes. En effet, dans certaines communes, le conseil municipal n'a jamais octroye de concessions particulieres ; or, sur les emplacements qui leur ont ete accordes, certaines familles ont fait amenager des caveaux. Les dispositions de l'article L. 361-6 doivent-elle s'appliquer dans ce cas ? D'autre part, le depot d'urnes funeraires dans le caveau peut-il etre considere comme une inhumation au sens de cet article ?
Texte de la REPONSE : L'article L. 361-6 du code des communes precise que, « en cas de translation des cimetieres, les cimetieres existants sont fermes des que les nouveaux emplacements sont disposes a recevoir les inhumations. Ils restent dans l'etat ou ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans. Toutefois, les inhumations peuvent continuer a etre faites dans les caveaux de famille edifies dans les cimetieres desaffectes, a concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetieres, a condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions legales d'hygiene et de salubrite et que l'affectation du sol a un autre usage ne soit pas reconnue d'utilite publique ». Sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, il apparait que la reference aux « caveaux de famille edifies dans les cimetieres desaffectes » qui figure dans la disposition precitee concerne uniquement les concessions ; en effet, les sepultures en terrain commun mises gratuitement a la disposition des familles par les communes sont toujours des sepultures individuelles, conformement a l'article R. 363-6, alinea 1er, du code des communes, qui dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse separee ». En consequence, aucune inhumation ulterieure ne peut etre realisee dans une sepulture en terrain commun qui n'a pas fait l'objet d'une reprise par la commune dans les conditions fixees a l'article R. 361-8 du code des communes. Ce qui precede ne remet pas en cause le droit general qui existe d'etablir un caveau, un monument ou un signe funeraire sur une sepulture en terrain commun, en application de l'article L. 361-5 du code des communes qui indique que « tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sepulcrale ou autre signe indicatif de sepulture ». Enfin, l'article R. 361-10, alinea 1er, du code des communes indique que, « apres la cremation d'un corps, l'urne prevue a l'article R. 361-45 est remise a la famille pour etre deposee, a sa convenance, dans une sepulture, un colombarium ou une propriete publique ou privee ». La circulaire no 73-545 du 19 novembre 1973 indique que le depot de plusieurs urnes dans une meme case vide d'un caveau, voire a cote d'un cercueil occupant l'une de ces cases, n'est pas contraire a la loi. Toutefois, la circulaire precitee rappelle que le depot d'une urne dans une sepulture est soumis a la delivrance d'une autorisation par le maire territorialement competent. Il resulte de ce qui precede qu'une urne peut faire l'objet, dans les conditions rappelees ci-dessus, d'une inhumation dans une sepulture en pleine terre ou dans un caveau.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O