FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5973  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3147
Réponse publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4378
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Cimetieres
Analyse :  Cimetieres desaffectes. amenagement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui preciser si une commune qui veut construire un abri funeraire, dans un cimetiere desaffecte depuis plus de dix ans, peut amenager une voie d'acces a cet abri en enlevant simplement les monuments funeraires des tombes subsistants, sans proceder a l'exhumation des corps qui ont ete inhumes dans ces sepultures en service ordinaire.
Texte de la REPONSE : Le titre VI du livre III du code des communes relatif aux pompes funebres et aux cimetieres ne contient en aucune de ses dispositions le terme d'abri funeraire. Il apparait que le terme prevu par les textes est celui d'ossuaire. Il faut preciser qu'a la suite de la reprise, par la commune, dans le delai de rotation imparti par l'article R. 361-8 du code des communes, d'une sepulture en terrain ordinaire, ou d'une concession funeraire privative arrivee a l'echeance sans avoir ete renouvelee, ou d'une concession funeraire privative qui a fait l'objet de la procedure de reprise decrite aux articles L. 361-17, L. 361-18 et R. 361-21 a R. 361-34 du code des communes en ce qui concerne les concessions en etat d'abandon, les restes exhumes doivent etre deposes dans un ossuaire. Ils peuvent aussi etre incineres dans les conditions prevues a l'article R. 361-45, alinea 4, du code des communes. Dans la mesure ou une commune ne dispose pas d'un emplacement suffisant dans son cimetiere pour installer un ossuaire, celle-ci peut transferer les restes exhumes dans l'ossuaire situe dans le cimetiere d'une autre commune. Aucun texte ne precise les caracteristiques particulieres de l'ossuaire communal. Seul l'ossuaire special, prevu a l'article R. 361-30 du code des communes, destine a recevoir les restes mortels exhumes des concessions funeraires privatives en etat d'abandon, regulierement reprises conformement a la procedure prevue aux articles vises ci-dessus, fait l'objet de dispositions particulieres a l'article R. 361-30 du code des communes. La possibilite d'etablir un « abri funeraire », en fait un ossuaire communal tel que defini ci-dessus, dans un cimetiere desaffecte pose un probleme de principe. En effet, ce cimetiere ne pourrait recevoir de nouvelle inhumation qu'en application de l'article L. 361-6, alinea 2 du code des communes qui precise « toutefois, les inhumations peuvent continuer a etre faites dans les caveaux de famille edifies dans les cimetieres desaffectes, a concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetieres, a condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions legales d'hygiene et de salubrite et que l'affectation du sol a un autre usage ne soit pas reconnue d'utilite publique. » Neanmoins, si des caveaux de familles existent dans un cimetiere desaffecte, j'estime que la commune qui souhaiterait y etablir un « abri funeraire » doit necessairement obtenir l'accord des familles concernees dans la mesure ou cela changerait, en tout ou partie, l'ordonnancement de ces caveaux.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O