Texte de la REPONSE :
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L'article R. 361-20 du code des communes indique que « des tarifs differencies pour chaque categorie de concessions sont fixes par le conseil municipal de la commune. Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, etre progressifs, suivant l'etendue de la surface qui excede deux metres carres ». La circulaire no 74-434 du ministre de l'interieur en date du 9 aout 1974 relative aux taxes communales en matiere funeraire a ajoute que « les conseils municipaux, quand ils fixent le tarif des concessions perpetuelles, tiennent parfois compte de l'emplacement de ces concessions ; ils font varier le prix du metre carre selon le rang de la concession, les commodites d'acces, etc. ». Bien que ces variations de tarifs n'aient ete prevues explicitement par aucun texte, j'en admets la regularite en me basant sur l'article 7 de l'ordonnance du 6 decembre 1843 sur les cimetieres qui prevoit « des tarifs presentant des prix gradues pour les differentes concessions ». Mais il reste bien entendu que les majorations doivent se tenir dans des limites raisonnables et etre justifiees par des avantages particuliers : commodite d'acces, adossement a un mur, etc. C'est dans le respect des regles rappelees ci-dessus que les conseils municipaux peuvent envisager de fixer des tarifs differencies pour les concessions funeraires privatives, sous le controle eventuel du juge competent.
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