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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur la non-application, aux personnels de la gendarmerie nationale, des articles D. 713-1, D. 713-8 et D. 361-3 du code de la securite sociale accordant le benefice du capital-deces aux ayants cause des personnels militaires titulaires d'une pension de retraite allouee au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous pretexte qu'une disposition emanant du ministere de l'economie et des finances en date du 18 octobre 1984, decide de ne pas en faire application. Toutefois, la jurisprudence en la matiere recoit favorablement les contestations de cette decision, entrainant cependant des obligations et frais de procedure pour les ayant cause. Il lui demande de lui preciser les mesures qu'il entend prendre, en relation avec les ministres de l'economie et du budget, pour garantir une application plus juste du code de securite sociale en la matiere et notamment la priorite des textes legislatifs sur les directives ministerielles.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 313-1 du code de la securite sociale, les prestations sociales, dont le capital deces, sont servies aux assures sociaux qui justifient d'un nombre minimal d'heures de travail salarie ou assimile au cours d'une periode de reference. Ainsi, le benefice du capital deces peut etre ouvert aux ayants droit des salaries du regime general des lors qu'ont ete accomplies deux cents heures de travail au cours du trimestre civil ou des trois mois precedents (art. R. 313-3 du code de la securite sociale). Des lors, le capital deces peut-etre servi si le deces du salarie intervient apres sa mise a la retraite. Le regime applique aux militaires est different car il ne prevoit pas le versement d'un capital deces apres la cessation des services. En effet, l'article 713-8 du code de la securite sociale limite le droit au capital deces aux ayants droit des seuls militaires a solde mensuelle au moment du deces, ce qui exclut les pensionnes, seuls etant concernes les militaires en activite de service, ou dans une position avec solde autre que l'activite et non rayes des cadres. La situation est identique pour les fonctionnaires. La Cour de cassation a donc estime, dans un arret rendu le 10 juin 1993, que les pensionnes militaires etaient exclus du benefice du capital deces. Cependant, le ministre d'Etat, ministre de la defense, est particulierement sensible a cette question. C'est pourquoi il a demande aux ministres concernes que la concertation interministerielle, deja engagee sur ce sujet, soit poursuivie afin d'aboutir a la reconnaissance du droit au capital deces pour les ayants droit des militaires dans des conditions equivalentes a celles des ayants droit des salaries du regime general.
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