FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6091  de  M.   Cartaud Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3139
Réponse publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4171
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Ventes aux encheres
Analyse :  Regime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Michel Cartaud attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur le cas exceptionnel des ventes aux encheres volontaires. Bien que d'un type particulier, touchant frequemment la revente de materiels professionnels, ce type de ventes est regi par le monopole des commissaires-priseurs, et taxe comme toute autre vente aux encheres. Il desirerait savoir si, en accord avec le ministre de la culture qui envisageait une reforme du statut des commissaires-priseurs, les ventes aux encheres volontaires pourraient etre considerees comme specifiques, et se voir appliquer une mesure d'exception, proche de celle des ventes d'Etat, ou des ventes « a la criee ».
Texte de la REPONSE : L'article 1er de l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 confere aux commissaires-priseurs un monopole en ce qui concerne la vente publique aux encheres de meubles et d'effets mobiliers corporels. Ce privilege d'instrumentation a ete initialement instaure par les lois du 27 ventose an IX et du 28 avril 1816 ainsi que par l'ordonnance du 26 juin 1816. L'ensemble de cette reglementation repond pour l'essentiel a des preoccupations d'interet general du fait des garanties qu'elle apporte aux usagers, notamment en raison de la competence des officiers publics et ministeriels qui sont ainsi amenes a intervenir, de la valeur d'acte authentique du proces-verbal qu'ils etablissent et de la possibilite de les voir repondre, le cas echeant, de leur responsabilite professionnelle. De telles garanties sont tout particulierement requises pour les ventes aux encheres d'objets mobiliers d'occasion dont le regime ne comporte aucune disposition derogatoire. L'exception au privilege d'instrumentation des commissaires-priseurs prevue par l'article 2 de la loi du 25 juin 1841 en ce qui concerne les ventes a cri public de comestibles et d'objets de menue mercerie s'explique avant tout par le caractere perissable ou le peu de valeur des objets dont il s'agit. Par ailleurs, les regimes specifiques applicables d'une part a l'alienation des meubles du domaine prive de l'Etat, d'autre part a la vente aux encheres en gros des denrees provenant de l'agriculture et de la peche, font intervenir des agents assermentes specialises et sont destines soit a assurer la protection des interets de l'Etat, soit a simplifier le deroulement des transactions et a alleger le cout de la distribution pour des productions de type agricole. Le caractere tres restrictif de ces derogations comme la nature particuliere des motifs les justifiant ne paraissent susceptibles de conduire ni a leur generalisation a l'ensemble du secteur des ventes volontaires d'objets mobiliers d'occasion ni a leur extension au cas des materiels professionnels.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O