FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6092  de  M.   Reymann Marc ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3123
Réponse publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4592
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Professions liberales : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Conjoints de medecin
Texte de la QUESTION : M. Marc Reymann attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur une revendication mobilisant les epouses des medecins liberaux. Il s'agit de l'actuelle vacuite du statut des epouses des medecins liberaux travaillant dans les cabinets de leurs conjoints. Tres generalement, ce travail concerne les rapports avec les patients et les confreres ainsi qu'un travail de secretariat avec toutes les obligations liees a cette collaboration. Ces femmes ont souvent sacrifie leurs propres carrieres professionnelles afin d'assister leurs maris. A l'heure actuelle, cet assistanat non salarie ne leur donne aucune couverture sociale sauf une retraite derisoire d'une centaine de francs par mois, ceci au contraire d'autres statuts d'epouses collaboratrices de leurs maris. Il lui demande d'examiner la possibilite d'ajouter a ce statut un contenu social prevoyant notamment un droit a une retraite decente justifiee par des annees de devouement a la sante des Francais.
Texte de la REPONSE : La reglementation en vigueur a prevu la situation des personnes qui participent effectivement et habituellement a l'activite liberale de leur conjoint en matiere d'assurance vieillesse. En effet, conformement a la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 et aux dispositions de son decret d'application no 89-526 du 24 juillet 1989, la cotisation des conjoints collaborateurs est egale a la moitie de la cotisation forfaitaire du regime de base ; au quart de la cotisation proportionnelle du regime de base due par le professionnel affilie. A soixante-cinq ans, le conjoint collaborateur percoit une allocation egale a la moitie de l'allocation entiere d'un professionnel liberal. Toutefois, entre soixante et soixante-quatre ans, l'allocation peut etre liquidee, mais elle est assortie de coefficients d'anticipation. Cette allocation n'est versee au conjoint collaborateur qu'a condition de cesser son activite. L'article 2 du decret no 89-526 du 24 juillet 1989 a egalement prevu une possibilite de rachat portant sur cinq annees de cotisations. Elle est donc ouverte a ceux qui en font la demande avant le 28 juillet 1994. Toutes les cotisations sont integralement deductibles du revenu professionnel de l'activite liberale. Actuellement, mon departement ministeriel n'a pas ete saisi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des professions liberales d'une demande d'amelioration de la protection vieillesse des conjoints collaborateurs.
UDF 10 REP_PUB Alsace O