Rubrique :
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Impot sur les societes
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Tête d'analyse :
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Champ d'application
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Analyse :
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Societes civiles. construction d'immeubles en vue de la vente
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Dubourg rappelle a M. le ministre du budget qu'aux termes de l'article 239 ter II 2/ du CGI, le regime des societes de construction-vente s'applique « aux societes civiles, ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui sont issues de la transformation de societes en nom collectif ayant le meme objet... ». Il lui demande de bien vouloir confirmer que, pour l'application de cette disposition, il y a lieu, comme dans d'autres matieres, d'assimiler les societes creees de fait et en participation aux societes en nom collectif.
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Texte de la REPONSE :
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La question posee par l'honorable parlementaire appelle une reponse negative. Par derogation aux dispositions de l'article 206-2 du code general des impots, les dispositions de l'article 239 ter du meme code excluent les societes civiles constituees en vue de la construction et de la vente d'immeubles du champ d'application de l'impot sur les societes pour les soumettre au meme regime fiscal que les societes en nom collectif. Compte tenu de cette similitude de regime d'imposition, le legislateur a souhaite que les societes civiles de construction-vente issues de la transformation de societes en nom collectif ayant le meme objet beneficient egalement, sous certaines conditions, du regime de faveur evoque plus haut. Aucune disposition legislative ne permet, pour l'application de ce regime, d'assimiler les societes creees de fait ou les societes en participation aux societes en nom collectif.
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