Texte de la QUESTION :
|
M. Henri-Jean Arnaud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la revision de la prestation compensatoire qu'un epoux peut etre tenu de verser a l'autre afin de compenser la disparite que le divorce cree dans les conditions de vie respectives. L'article 273 du code civil stipule que cette prestation a un caractere forfaitaire elle ne peut etre revisee meme en cas de changement imprevu dans les ressources ou les besoins des parties sauf si l'absence de revision devait avoir pour l'un des conjoints des consequences exceptionnelles. Une jurisprudence de mai 1979 precise que si cet article autorise la revision de la prestation compensatoire par le juge lorsqu'il en a fixe le montant, il n'en n'est pas de meme si ce montant a ete fixe par convention. Il lui demande pourquoi l'un des epoux ne pourrait demander la revision de la prestation compensatoire lorsqu'elle a pris la forme d'une rente ayant perdu toute forme de compensation, l'autre conjoint n'ayant plus la charge de l'education des enfants, travaillant et vivant en concubinage notoire. En outre il s'interroge sur les raisons qui distinguent les conditions de revision de la prestation compensatoire de celles de la pension alimentaire.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le legislateur de 1975 a voulu que les effets pecuniaires du divorce soient regles dans toute la mesure du possible par les parties, ou, a defaut, par le juge, au moment du prononce du divorce afin que ne perdure un contentieux, toujours douloureux, apres la rupture de l'union matrimoniale. La pension alimentaire correspond au devoir de secours entre les epoux qui cesse, en principe, au moment du prononce du divorce. Elle est par essence toujours revisable en fonction de l'evolution des besoins et des ressources des parties concernees. La prestation compensatoire a, au contraire, ete instituee pour compenser, autant qu'il est possible, la disparite que la rupture du mariage cree dans les conditions de vie respectives des ex-epoux. Elle revet en consequence un double caractere, indemnitaire et forfaitaire, ce qui explique qu'elle ne puisse etre en principe revisee en fonction de l'evolution des conditions de vie des ex-epoux apres le prononce de leur divorce. Les modalites memes de la prestation compensatoire illustrent la difference de nature entre les deux allocations. En principe et lorsque la consistance des biens de l'epoux debiteur le permet, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ; si tel ne peut etre le cas, elle peut revetir une autre forme, notamment le versement d'une rente. Ce type de versement n'est qu'une modalite de paiement de la prestation dont il ne modifie pas l'aspect indemnitaire et, en particulier, ne lui confere pas un caractere alimentaire. Enfin, si comme le rappelle l'honorable parlementaire la prestation compensatoire peut etre revisee en certaines hypotheses, cette revision n'en change pas davantage la nature et s'explique par une double consideration : d'une part, un souci de realisme qui conduit a ne pas faire supporter par un debiteur une charge a laquelle il ne pourrait faire face, ce qui serait le cas si l'absence de revision devait avoir des consequences d'une exceptionnelle gravite ; d'autre part, favoriser les divorces par consentement mutuel, en conferant aux parties le pouvoir de determiner elles-memes les consequences pecuniaires de leur separation, qu'il s'agisse du montant ou des modalites de la prestation, notamment son eventuelle revision.
|