FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6110  de  M.   Pandraud Robert ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3135
Réponse publiée au JO le :  21/02/1994  page :  886
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Traitements et salaires
Analyse :  Remunerations des dirigeants des societes. option de souscription d'actions
Texte de la QUESTION : M. Robert Pandraud demande a M. le ministre du budget de bien vouloir lui donner des elements de reponse concernant l'interpretation qui doit etre faite des articles 80 bis et 163 bis C du code general des impots dans l'affaire suivante : L'article 208-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales prevoit que les societes anonymes peuvent consentir a leur personnel des options de souscription ou d'achat d'actions. Il est precise dans l'article 208-8-1 que les dirigeants sociaux (president-directeur general et directeur general) peuvent, comme les salaries, beneficier des options de souscription ou d'achat d'actions. L'article 208-6 exclut expressement du droit aux options les salaries ou mandataires sociaux qui detiennent plus de 10 p. 100 de capital social, cet alinea est redige comme suit : « Il ne peut etre consenti d'options aux salaries et aux mandataires sociaux possedant plus de 10 p. 100 du capital social ». Il n'y a pas lieu, semble-t-il, pour apprecier si la limite de 10 p. 100 indiquee ci-dessus est atteinte ou non, de tenir compte des actions detenues indirectement par les dirigeants sociaux dans le capital de la societe consentant les options. L'article 80 bis du code general des impots stipule que l'« avantage correspondant a la difference entre la valeur reelle de l'action a la date de levee d'une option accordee dans les conditions prevues aux articles 208-1 a 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, pour le beneficiaire, un complement de salaire imposable dans les conditions prevues au II de l'article 163 bis C ». Ledit paragraphe est ainsi libelle : « Si les conditions prevues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionne a l'article 80 bis est ajoute au revenu imposable de l'annee au cours de laquelle le salarie aura converti les actions au porteur ou en aura dispose ». Le president-directeur general d'une societe A detenait 60 p. 100 des actions formant le capital de cette societe. Il a fait apport (apport partiel d'actif) de la quasi-totalite desdites actions a une societe B, dont il est president-directeur general et dans laquelle il detient, plus de la moitie du capital. Ce dirigeant, qui detient, apres apport, moins de 10 p. 100 du capital de la societe A, qui beneficie en consequence des options de souscription consenties par la societe A, bien qu'il detienne indirectement plus de la moitie du capital de cette derniere, peut-il beneficier des avantages fiscaux prevus par les articles 80 bis et 163 bis C du code general des impots, etant precise qu'il remplit les conditions prevues au I de l'article 163 bis C.
Texte de la REPONSE : Le systeme des options de souscription ou d'achat d'actions a pour objet d'associer les salaries, en particulier les cadres, au capital de la societe qui les emploie et de les interesser financierement a la gestion. Il n'a pas pour vocation de permettre aux personnes qui possedent deja une fraction significative du capital d'augmenter leur participation dans des conditions fiscales avantageuses. Des lors, le regime des options n'est pas applicable dans le cas evoque par l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O