FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6119  de  M.   Roques Serge ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3135
Réponse publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4611
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de succession
Analyse :  Exoneration. assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Serge Roques attire l'attention de M. le ministre du budget sur une disposition specifique du regime des droits de succession applicable en matiere d'assurance vie. Un souscripteur assure d'un contrat d'assurance vie a capital differe avec contre-assurance designe un beneficiaire en cas de deces et un second a defaut de celui-ci. Au deces du souscripteur, le premier designe n'accepte pas le benefice de ce contrat. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le second se substitue purement et simplement dans les droits du premier en matiere d'exoneration des droits de succession (dans les limites fixees par l'article 757 b du code general des impots).
Texte de la REPONSE : Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, la renonciation du premier beneficiaire du contrat d'assurance sur la vie a pour effet d'attribuer le droit au capital au second beneficiaire designe. Par suite, les droits de succession eventuellement dus sur la valeur du capital acquis au deces de l'assure ou, dans le cadre du nouvel article 757 B du code general des impots, sur la fraction qui excede 200 000 francs des primes acquittees apres le soixante-dixieme anniversaire de l'assure, sont liquides en fonction du lien de parente existant entre le second beneficiaire et l'assure.
UDF 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O