FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6123  de  M.   Zeller Adrien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3152
Réponse publiée au JO le :  04/07/1994  page :  3468
Rubrique :  Participation
Tête d'analyse :  Deblocage anticipe des fonds
Analyse :  Conditions d'attribution. acquisition d'une residence principale
Texte de la QUESTION : M. Adrien Zeller attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes que pose a nos concitoyens l'application de l'article 22 du decret no 87-544 du 17 juillet 1987 visant a unifier les cas de deblocage anticipe pour la participation et le plan d'epargne d'entreprise. Prenant l'exemple de l'un de ses concitoyens, locataire d'une maison, avant d'en devenir le proprietaire, il n'a pu beneficier du motif « acquisition de la residence principale » puisqu'il occupait les lieux avant de presenter la demande de deblocage anticipe. De meme n'a t-il pas pu beneficier du motif « agrandissement », celui-ci etant lie a la presentation d'un permis de construire, alors que le permis de construire n'est pas necessaire pour tous les travaux. En consequence, il lui demande de bien vouloir revoir les differents motifs de deblocage anticipe afin d'en assouplir la formulation.
Texte de la REPONSE : Il y a lieu de preciser a l'honorable parlementaire que, dans le cas de l'acquisition de la residence principale, le salarie doit en principe presenter une demande de deblocage anticipe des droits qu'il a acquis au titre de la participation et des avoirs qu'il detient dans le cadre d'un plan d'epargne d'entreprise avant l'entree dans les lieux, cela afin de se conformer a l'objectif fixe par le legislateur dans la loi du 31 mai 1976, a savoir aider le salarie a constituer ou completer son apport personnel initial. On peut en effet considerer que, sauf circonstances exceptionnelles justifiees, lorsque le salarie est entre dans les lieux, le financement de l'operation a ete integralement realise. Des lors, les droits a participation seraient donc utilises a d'autres fins qu'a l'acquisition du logement proprement dite. Toutefois, le fait que le salarie soit deja locataire du logement dont il souhaite se porter acquereur constitue bien une circonstance exceptionnelle et ne peut, en tout etat de cause, faire seul obstacle au deblocage des droits acquis au titre de la participation ou de plan d'epargne d'entreprise. Au cas d'espece, le refus du deblocage au seul motif que la demande a ete presentee par le salarie apres l'entree dans les lieux ne se justifiait aucunement. Concernant le deblocage pour agrandissement de la residence principale, le decret no 87-1154 du 17 juillet 1987 prevoit dans son article 22 que, pour avoir droit au deblocage anticipe, l'agrandissement doit necessiter l'obtention prealable d'un permis de construire. L'honorable parlementaire fait valoir a cet egard que certains travaux d'agrandissement ne necessitent pas de permis de construire. Il y a lieu de preciser que les administrations concernees, tout a fait conscientes des difficultes qui pouvaient resulter de cette situation pour les salaries, dans un souci de plus grande equite, ont ete conduites a considerer qu'il etait opportun d'apporter un assouplissement a cette regle relative a la necessite de l'existence d'un permis de construire, eu egard notamment au fait que « la declaration de travaux emporte les effets du permis de construire pour les impositions de toute nature dont ce permis constitue le fait generateur » (art. L. 422-3 du code de l'urbanisme). La lettre-circulaire du 3 novembre 1993, qui vise notamment a repondre a cette preoccupation, a apporte sur ce point des precisions. Desormais, toute operation d'agrandissement de la residence principale qui fait l'objet d'une declaration prealable de travaux est susceptible d'ouvrir droit au deblocage anticipe de la participation dans les memes conditions que celles donnant lieu a permis de construire, a savoir que cet agrandissement ait bien pour effet de creer une surface habitable. Il convient de rappeler egalement a l'honorable parlementaire que, dans le cadre des mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement pour favoriser la relance de la consommation, la circulaire interministerielle du 9 fevrier 1994 et le projet de loi relatif a l'amelioration de la participation des salaries dans l'entreprise, actuellement en cours de discussion devant le Parlement, ouvrent, a titre temporaire jusqu'a la fin de l'annee 1994, la possibilite de debloquer les droits a participation pour la realisation de travaux immobiliers, et en particulier de travaux d'agrandissement, d'un montant egal ou superieur a 20 000 francs.
UDF 10 REP_PUB Alsace O