FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6131  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3150
Réponse publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2754
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Pharmacies des services departementaux de sante et de soins. statut
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la non-complementarite de deux textes regissant l'exercice de la pharmacie. Le decret 92-867 du 20 aout 1992 definit le statut de pharmacien des collectivites territoriales, notamment ceux exercant dans les dispensaires anti-veneriens ou les centres de planification et d'education familiale du service de protection maternelle infantile. Dans certains departements, ces services ne sont pas rattaches pour leur fonctionnement pharmaceutique a la pharmacie d'un centre hospitalier et ont cree une structure pharmaceutique specifique dirigee par un pharmacien des collectivites territoriales. Or, l'activite de ces services ne correspond a aucune des structures pharmaceutiques definies par la loi no 92-1279 du 8 decembre 1992 relative a la pharmacie et au medicament. En effet, l'activite des pharmacies de ces centres n'est ni celle d'une officine ouverte au public, ni celle d'une pharmacie a usage interieur telle que definie aujourd'hui par ladite loi. Ainsi les services departementaux de sante ne relevent actuellement d'aucune des definitions couvertes par la loi. Elle lui demande donc s'il entend modifier la loi du 8 decembre 1992, afin que les pharmacies de ces centres puissent etre reconnues comme pharmacies a usage interieur.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9 et L. 595-10 du code de la sante publique, tels qu'ils resultent des lois no 92-1279 du 8 decembre 1992, no 93-121 du 27 janvier 1993 et no 94-43 du 18 janvier 1994, ont determine les structures pouvant disposer d'une pharmacie a usage interieur. Il s'agit des etablissements de sante et des etablissements medico-sociaux dans lesquels sont traites des malades, des syndicats interhospitaliers, des associations de dialyse renale, des etablissements penitentiaires et des services departementaux d'incendie et de secours. Ces pharmacies sont destinees a preparer, gerer et dispenser des medicaments aux malades traites dans les etablissements concernes. Les services sanitaires des collectivites territoriales assurent une mission de prevention et n'ont pas, en principe, vocation a dispenser des medicaments. Cependant, par exception a ce principe, le legislateur a prevu la possibilite pour les medecins et les pharmaciens de certains de ces services de dispenser des medicaments lies specifiquement a leur mission sans qu'il soit institue une pharmacie a usage interieur : tel est le cas des centres de planification ou d'education familiale (loi no 67-1176 du 28 decembre 1967 modifiee relative a la regulation des naissances) ainsi que des dispensaires antituberculeux (art. L. 220 introduit dans le code de la sante publique par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994). En ce qui concerne le decret no 92-867 du 28 aout 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, veterinaires et pharmaciens territoriaux auquel fait reference l'honorable parlementaire, il a ete etabli afin de donner un statut aux fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement ou de la prevention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiene, de l'eau et des produits alimentaires et qui sont charges de proceder aux examens medicaux, chimiques et bacteriologiques.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O