FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6161  de  M.   Mathot Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3141
Réponse publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4496
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Paiement inter-entreprises. delais
Texte de la QUESTION : M. Philippe Mathot appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les difficultes rencontrees actuellement par les tres petites entreprises qui decouvrent les obligations qui decoulent des articles 2 et 3 (alinea 1) de la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entre les entreprises. Les dispositions de cette loi sont entrees en vigueur le 1er juillet 1993, et nombre de petites entreprises n'en sont pas ou mal informees. Elles s'exposent de ce fait a des sanctions de la part de l'administration. Il lui demande s'il compte donner aux services charges du controle des instructions allant dans le sens de la comprehension et de la souplesse.
Texte de la REPONSE : Les delais de paiement interentreprises representent un element necessaire de l'economie de marche. Ils contribuent a la commodite des echanges, pallient l'insuffisance des marches financiers et font partie de la negociation commerciale. Toutefois, l'allongement excessif des delais de paiement est globalement prejudiciable aux entreprises. Il alourdit les frais financiers des fournisseurs, fragilise leur equilibre financier par un poids trop important du credit client et augmente les risques de faillites en chaine. Aussi, pour reduire ces delais de paiement une double demarche legislative et concertee a ete mise en oeuvre. Sur le plan legislatif, la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entre les entreprises, entree en vigueur le 1er juillet 1993, comporte des mesures incitatives pour une reduction des delais (date de paiement sur la facture, escompte obligatoire pour paiement anticipe, et, a l'inverse, penalites pour retard de paiement). Mais elle impose aussi une reduction sensible des delais dans certains secteurs. Sur le plan de la concertation, l'observatoire des delais de paiement compose de representants des professionnels et des administrations veille a la mise en place de negociations professionnelles, analyse leur progression et mesure les effets des accords passes sur les usages commerciaux. Les pouvoirs publics ont donne leur aval a cette demarche et ont confirme que des accords qui recommanderaient la reduction concertee des delais de paiement ne seraient pas contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence. De meme, au regard du droit communautaire, de tels accords ne contreviennent pas a l'article 85-1 du traite du 25 mars 1957, dans la mesure ou ils n'introduisent aucune discrimination fondee sur la nationalite des entreprises ou le territoire d'application. La loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entre les entreprises prevoit dans son article 2 l'obligation de preciser les modalites de calcul et les conditions d'escompte applicables en cas de paiement a une date anterieure a celle resultant des conditions generales de vente. Un acheteur qui appliquerait l'escompte sans respecter le delai de paiement correspondant ne remplirait pas ses obligations et mettrait en jeu sa responsabilite contractuelle devant les tribunaux competents. En ce qui concerne les sanctions prevues par la loi du 31 decembre 1992, et plus particulierement a l'article 3 (alinea 1) les services d'enquete ont recu pour instruction d'adopter une demarche pedagogique excluant dans un premier temps de relever les infractions par proces-verbal. Enfin, la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, chargee de veiller a l'execution du texte, recense les problemes qui peuvent se poser a cette occasion ainsi que les solutions qui peuvent etre proposees.
UDF 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O