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Rubrique :
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Professions medicales
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Tête d'analyse :
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Chirurgiens-dentistes
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Analyse :
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Cabinets prives et mutualistes. statut. disparites
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Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Soulage attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le refus des chirurgiens-dentistes liberaux de voir le Gouvernement actuel cautionner la politique mutualiste anarchique et inflationniste menee par le Gouvernement precedent en matiere de creation et d'implantation de cabinets dentaires. L'abrogation du decret no 91-654 du 15 juillet 1991 ayant aboli tout pouvoir d'arbitrage prefectoral, s'impose sans delai, pour que toute creation de cabinet dentaire mutualiste soit desormais soumise a l'agrement d'une commission departementale reunissant DDASS, CPAM, mutualite, ordre, syndicats, assures sociaux en relation avec l'autorite prefectorale. Il est tout aussi aberrant et insupportable que la mutualite beneficie de privileges de gestion si consistants qu'ils engendrent la disparition de nombre de cabinets liberaux, a savoir : l'exoneration de la taxe professionnelle (15 000 francs pour les liberaux) ; l'exoneration de la taxe sur les salaires pour tous les salaries des cabinets mutualistes ; l'octroi de subventions emanant de la CPAM ; depuis le 4 decembre 1991, seuls 9,70 p. 100 des salaires bruts des chirurgiens-dentistes exercant dans les cabinets mutualistes sont declares a l'URSSAF ; l'absence de droit de regard sur la consommation des soins ; une abondante publicite par circulaires internes, presse locale, contraire a toute deontologie ordinale ; la dispense de participation aux services de garde et au comite departemental d'hygiene. Sans compter que le tiers payant, pierre angulaire de la mutualite, porte atteinte a l'independance des praticiens vis-a-vis de l'organisme payeur, qu'il est inflationniste, generateur d'abus, puisque le patient ignore totalement le cout des traitements et le nombre des actes soumis a remboursement.
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Texte de la REPONSE :
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Il convient tout d'abord de rappeler que l'ouverture d'un cabinet dentiste mutualiste est subordonnee a l'obtention d'une double autorisation administrative. Un cabinet dentaire mutualiste est en effet avant tout un centre de sante au sens de l'article L. 162-32 du code de la securite sociale. A ce titre, il doit faire l'objet, prealablement a son ouverture, d'un agrement delivre par le prefet de region et destine notamment a verifier sa conformite aux normes techniques prevues par l'annexe XVIII du decret no 56-284 du 9 mars 1956, telle que modifiee par le decret no 91-654 du 15 juillet 1991. Son ouverture est egalement, comme celle de tout etablissement cree par une mutuelle, subordonnee a l'approbation de son reglement par le prefet du departement. Celui-ci peut refuser l'approbation, conformement a l'article L. 411-6 du code de la mutualite, si le reglement n'est pas conforme aux dispositions legislatives et reglementaires applicables ou lorsque les recettes prevues ne sont pas proportionnees aux depenses et aux engagements de l'organisme fondateur. Ces dispositions permettent aux prefets de departement de mieux apprecier les demandes de creation des etablissements mutualistes en fonction des situations locales. S'agissant du regime fiscal des organismes mutualistes, il convient de preciser qu'il tient compte du caractere non lucratif de leurs activites. C'est a ce titre que les oeuvres creees par les mutuelles sont exonerees de la taxe professionnelle. Neanmoins, un certain nombre de regles fiscales de droit commun leur sont applicables. C'est ainsi que les mutuelles sont normalement redevables de la taxe sur les salaires dans les conditions de droit commun. De plus, les mutuelles occupant au moins dix salaries s'acquittent de leur contribution sur les salaires au titre de la participation a l'effort de construction et de la formation professionnelle continue. En ce qui concerne les subventions versees par la caisse primaire d'assurance maladie, il convient de preciser que cette procedure est expressement prevue par le dernier alinea de l'article L. 162-32 du code de la securite sociale, qui prevoit que les caisses primaires d'assurance maladie prennent en charge une partie des cotisations dues par les centres de sante pour les praticiens et auxiliaires medicaux qu'ils emploient. S'agissant de la consommation de soins, il importe de rappeler que les centres de sante sont, en application de l'article 1er de l'annexe XVIII precitee, tenus de dispenser « des soins consciencieux, eclaires et prudents, et conformes aux donnees de la science (...) dans la plus stricte economie compatible avec l'efficacite des soins ». Enfin, l'activite des chirurgiens-dentistes mutualistes, dont le nombre est incomparablement plus reduit que celui des cabinets liberaux, ne deroge pas aux regles techniques de l'ensemble de la profession.
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