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Texte de la QUESTION :
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Se referant a la reponse faite a la question ecrite no 3341 du 5 juillet 1993 et publiee au Journal officiel de la Republique francaise du 6 septembre 1993, M. Germain Gengenwin rappelle a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, que, selon l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988, les cessions ou mises a disposition au profit de tiers ne figurant pas au nombre des collectivites ou beneficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee donnent lieu a remboursement des versements effectues. En vertu de l'article 5 du decret no 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42-III precite, seuls donnent lieu a de tels remboursements, en cas de mise a disposition au profit d'un tiers non eligible au fonds, les immobilisations « realisees par la collectivite ou l'etablissement sur un bien pris a bail emphyteotique ou a bail a construction ». Telle etait du moins l'interpretation que, dans une reponse a une question ecrite no 19225, publiee au Journal officiel de la Republique francaise du 12 fevrier 1990, le ministre charge de l'interieur donnait alors des dispositions precitees et selon laquelle les depenses concernant les biens meubles mis a disposition des etablissements publics locaux d'enseignement, pourtant non eligibles au fonds de compensation pour la taxe pour la valeur ajoutee, donnaient lieu a attribution de ce fonds. Il lui demande d'indiquer les motifs de droit justifiant, d'une part, la discrimination ainsi operee entre etablissements publics locaux d'enseignement et etablissements d'enseignement prives sous contrat d'association et, d'autre part, l'exclusion du benefice d'attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee, des mises a disposition de biens qui, par leur duree de vie, ne peuvent en tout etat de cause etre pris a bail emphyteotique.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988, modifie par l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993, rappelle le principe preexistant de l'ineligibilite au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) des depenses d'investissement relatives a des biens mis a la disposition de tiers ineligibles au FCTVA. Par consequent la cession ou la mise a disposition de tiers non eligibles au fonds, des biens greves de TVA ayant donne lieu anterieurement a ces operations au versement de FCTVA, entraine le reversement par la collectivite du FCTVA percu sur ces depenses, qu'elles aient ete ou non exposees, par la collectivite ou l'etablissement, sur un bien pris a bail emphyteotique ou a bail a construction. En effet, ce dernier point mentionne par l'article 5 du decret du 6 septembre 1989 ne peut juridiquement avoir eu pour effet de diminuer la portee de la loi de 1988. La discrimination operee en matiere de FCTVA entre les etablissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les etablissements d'enseignement prives sous contrat d'association resulte de la combinaison des regles suivantes. Tout d'abord les aides a l'investissement que les collectivites locales peuvent accorder aux etablissements prives sous contrat d'association sont strictement limitees par divers textes legislatifs, notamment la loi dite « loi Falloux » du 15 mars 1850 et la loi dite « loi Debre » du 31 decembre 1959. Au regard de ces textes sont seules tolerees les subventions d'investissement qui ne satisfont pas aux conditions generales d'eligibilite au FCTVA ou la mise a disposition d'un local sous des conditions strictement definies par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Au regard des regles applicables en matiere de FCTVA, cette mise a disposition est faite au profit d'un tiers non beneficiaire du fonds selon la liste limitative fixee par l'article 54 de la loi de finances pour 1977. En consequence les depenses d'investissement relatives a ces locaux et exposees par les collectivites sont ineligibles au FCTVA. Les investissements realises par les collectivites locales pour le compte des etablissements publics locaux d'enseignement beneficient en revanche d'un regime derogatoire en matiere de FCTVA, du fait de dispositions legislatives expresses, notamment l'article 46 de la loi de finances pour 1987, et les articles 14 et 15 du titre III de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992.
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