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Rubrique :
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Procedure civile
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Tête d'analyse :
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Voies d'execution
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Analyse :
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Concours de la force publique. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, depuis la reforme des voies d'execution, qui est entree en vigueur le 1er janvier 1993, il s'avere qu'en matiere d'expulsion le concours de la force publique devient encore plus difficile a obtenir, toute requisition, tant en matiere d'execution, de constat ou d'expulsion, devant obligatoirement passer par le prefet. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de reviser ces dispositions, de facon a ce que les huissiers de justice puissent obtenir rapidement l'appui de la force publique.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiee portant reforme des procedures civiles d'execution prevoit en son article 17 que l'huissier de justice charge de l'execution peut requerir le concours de la force publique ; l'article 50 du decret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifie pris en application de cette loi, en indiquant que l'huissier de justice qui se trouve dans l'obligation de requerir le concours de la force publique doit s'adresser au prefet, ne fait que rappeler de facon formelle les regles pretoriennes degagees avant l'entree en vigueur de la reforme des procedures civiles d'execution. Ainsi, toutes les fois qu'un huissier de justice charge de l'execution d'un titre executoire se heurte a une difficulte materielle qu'il ne peut pas surmonter par ses propres moyens, il peut requerir le concours de la force publique. Seul le prefet a qualite pour accorder ou refuser le concours de la force publique ; il prendra sa decision en fonction des exigences du maintien de l'ordre public. L'intervention de cette autorite administrative ne doit pas etre confondue avec celle d'une autorite de police ou de gendarmerie requise pour assister au deroulement des operations d'ouverture d'une porte en l'absence de l'occupant d'un local ou lorsque ce dernier en refuse l'acces. Une telle procedure est expressement prevue par l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 pour le recouvrement d'une creance constatee par un titre executoire. Si, en matiere de constat, il n'existe aucune disposition specifique, le recours a la force publique et, a defaut, au maire decoule neanmoins de la formule executoire apposee sur l'ordonnance autorisant le constat. L'huissier de justice pourra ainsi s'adresser a un officier de police judiciaire territorialement competent.
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