FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6387  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  04/10/1993  page :  3279
Réponse publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4623
Rubrique :  Enseignement secondaire
Tête d'analyse :  Eleves
Analyse :  Redoublement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le decret no 90-484 du 14 juin 1990, qui dispose, en son article 7, qu'a l'interieur des cycles des colleges et lycees, le redoublement ne peut intervenir qu'a la demande ecrite des parents d'eleve ou de l'eleve majeur ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord ecrit des interesses. Toutefois, ce meme decret precise en son article 24 que la date d'effet de l'article 7 est determinee par la publication du decret fixant la duree des cycles prevu par l'article 4 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989. Or, s'agissant des lycees, le decret no 92-57 du 17 janvier 1992 a organise les voies de formation et precise la duree des cycles. Il lui demande si on doit considerer que les dispositions de l'article 7 du decret du 14 juin 1990 sont applicables depuis le 19 janvier 1992, date de la publication au Journal officiel du decret du 17 janvier 1992.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du decret no 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le decret no 76-1304 du 28 decembre 1976 relatif a l'organisation des formations dans les lycees precisent, dans l'article 4, que celles-ci seront mises en application par arretes du ministre de l'education nationale a compter de la rentree scolaire 1992. L'arrete du ministre de l'education nationale du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation, dans son article 3, fixe l'entree en application a partir de l'annee scolaire en cours pour les eleves en classe de troisieme, a partir de l'annee scolaire 1992-1993, pour les eleves qui sont en classe de seconde generale et technologique ou specifique. En ce qui concerne les classes de premieres et les classes terminales des lycees d'enseignement general et technologique et des lycees d'enseignement general et technologique agricole, l'article 3 de l'arrete du 17 janvier 1992 portant organisation de ces classes en fixe l'application a compter de la rentree 1993 pour les classes de premiere et a compter de la rentree 1994 pour les classes terminales.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O