FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6413  de  M.   Albertini Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  04/10/1993  page :  3276
Réponse publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3917
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Paiement par des personnes morales de droit public. delais. consequences
Texte de la QUESTION : M. Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur les multiples retards constates dans le paiement par l'Etat et par les collectivites territoriales de leurs fournisseurs. Il n'est pas rare, en effet, de voir certaines administrations regler leurs factures a quatre-vingt-dix voire cent vingt jours, alors meme que le code des marches publics leur impose un mandatement des paiements de quarante-cinq jours. Cette situation contribue a aggraver la tresorerie d'entreprises deja en difficulte du fait de la recession economique et pese sur la precarite de l'emploi dans de nombreux secteurs. Au moment ou le Gouvernement se fixe pour objectif numero un la priorite a l'emploi, il serait paradoxal de constater que cet etat de chose perdure. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser si des mesures sont a l'etude pour remedier a cette situation et si des instructions fermes vont etre prochainement delivrees.
Texte de la REPONSE : Le reglement d'une commande publique comprend deux operations realisees par deux services differents : le mandatement effectue par l'ordonnateur et le paiement proprement dit auquel procede le comptable public apres avoir effectue les controles qu'impose l'exercice de sa responsabilite personnelle et pecuniaire. A cela s'ajoutent, dans la plupart des cas, entre la mise en paiement et la date a laquelle le compte du beneficiaire du virement est credite, des delais bancaires, qui ne dependent pas de l'administration. S'agissant du mandatement, il est precise a l'honorable parlementaire que sur le fondement des articles 352 et 178 du code des marches publics, il est prevu que le defaut de mandatement dans un delai maximum de 45 jours a partir de la reception de la demande de paiement par l'ordonnateur (ou par la personne qu'il a habilitee) est sanctionne par le versement d'interets moratoires destines a dedommager le commanditaire du prejudice cause par le retard subi. Les memes dispositions sont applicables aux termes des articles 357 et 186 quater du code des marches publics aux sommes dues pour les travaux sur memoires ou les achats sur factures. De plus, conformement a l'article 353 dudit code, lorsque le mandatement est effectue en l'absence de fonds disponibles, une telle situation equivaut a un defaut de mandatement et entraine de plein droit des interets moratoires. Il convient d'ajouter que l'article 180 precise les modalites selon lesquelles le titulaire d'une commande transmet sa demande de paiement a la collectivite acheteuse. Seul le respect de ces formalites permet au commanditaire, en cas de litige, de faire valoir ses droits eventuels a des interets moratoires. Dans ces conditions, les pouvoirs publics ont pris les dispositions necessaires pour que les frais financiers supportes par les entreprises soient indemnises en cas de retard dans le mandatement des factures. Cela etant, l'amelioration des delais de reglement des commandes publiques a toujours ete l'une des preoccupations constantes du Gouvernement. C'est pourquoi il a egalement engage des experimentations ou des reformes de portee generale. Ainsi, d'ores et deja, la lettre de change-releve constitue un moyen de paiement des marches publics qui permet un engagement sur une date precise de mise a disposition des fonds, puisqu'elle integre les delais bancaires. De meme, le delai de reglement conventionnel, propose a titre experimental, permet a un ordonnateur, apres avoir conclu une convention avec le comptable public fixant les modalites de leur collaboration, d'engager la collectivite publique vis-a-vis de ses commanditaires sur un delai maximum de reglement, delais bancaires exclus. Enfin, le decret no 92-1123 du 2 octobre 1992 a allege les pieces justificatives a produire au comptable public local pour le paiement des premiers acomptes sur marches a hauteur de 70 p. 100 du montant initial du marche toutes taxes comprises, cela afin de permettre un reglement plus rapide des commanditaires du secteur public local.
UDF 10 REP_PUB Haute-Normandie O