FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6467  de  M.   Mesmin Georges ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3412
Réponse publiée au JO le :  20/06/1994  page :  3170
Rubrique :  Salaires
Tête d'analyse :  Saisies
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Mesmin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions dans lesquelles sont actuellement appliquees les dispositions du code du travail et de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 concernant la procedure de cession de remuneration. Les greffes des tribunaux d'instance semblent exiger, pour dresser le proces-verbal prevu par ces dispositions, qu'une offre prealable, emanant du creancier soit presentee par le cessionnaire de ces remunerations, ce qui ne peut que ralentir la procedure et grever son cout. En consequence, il lui demande si une telle exigence est justifiee et, dans le cas contraire, quelles mesures il compte prendre pour faire cesser ces pratiques.
Texte de la REPONSE : La cession des remunerations, procedure par laquelle une personne salariee, debitrice d'une somme d'argent, declare volontairement ceder a son creancier, la portion cessible de son salaire, est regie par les articles R. 145-40 a R. 145-44 du code du travail. La procedure de cession des remunerations est enserree par le code du travail dans des regles de forme destinees a proteger le salarie. Dans cet objectif, les articles R. 145-40 a R. 145-44 du meme code exigent, comme condition de validite de la cession, que la declaration prevue par l'article R. 145-40 du code du travail soit faite par le salarie en personne devant le greffier du tribunal d'instance de son domicile et que ce document soit cosigne par l'interesse et le secretaire-greffier. La loi n'exige pas la presence personnelle du creancier cessionnaire, qui peut se faire representer par un mandataire auquel il donne procuration. En l'absence du creancier-cessionnaire, absence constatee dans la majorite des cas de cession des salaires, et afin de permettre au greffe de verifier non seulement la cause juridique de la cession mais egalement l'engagement en connaissance de cause de chaque partie, la circulaire du ministere de la justice de decembre 1992, relative a l'application de la reforme des procedures civiles d'execution precise que le salarie cedant devra produire, outre une fiche de paie et une piece d'identite, un ecrit emanant du creancier, indiquant le montant de la dette, en paiement de laquelle la cession de salaires est consentie, ainsi que les modalites de reglement. Lorsque le creancier-cessionnaire est un organisme financier de credit, le document qui sera exige en tout etat de cause sera constitue par l'offre ou le contrat de pret, notamment immobilier. Dans ces conditions, la justification de l'offre de pret du creancier qu'exigent les juridictions d'instance, ne peut etre consideree comme constituant une contrainte de nature a ralentir la procedure ou en grever le cout, comme le craint l'honorable parlementaire, mais au contraire comme une garantie assurant une meilleure protection juridique des interesses.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O