|
Texte de la QUESTION :
|
M. Claude-Gerard Marcus appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de l'article 18 de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993 reformant le droit de la nationalite qui prevoit que des personnes ayant perdu la nationalite francaise en application de l'article 95 peuvent la reclamer si elles ont « conserve ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, economique ou familial ». Il lui demande comment nos consulats a l'etranger, qui sont saisis de nombreuses demandes en ce sens, doivent apprecier la nature de ces liens manifestes et si une circulaire interpretative ne devrait pas etre publiee afin de faciliter leur travail.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi no 93-933 du 22 juillet 1993 reformant le droit de la nationalite a introduit un nouveau cas d'acquisition de la nationalite francaise par declaration, sous l'article 21-14 du code civil. Cette faculte est offerte aux personnes, francaises d'origine par filiation, qui ont perdu cette nationalite par desuetude en application de l'article 23-6 du code civil ou a qui a ete opposee la fin de non recevoir prevue par l'article 30-3 du meme code. La recevabilite de la declaration prevue par l'article 21-14 est soumise notamment, a la condition que ces personnes aient conserve ou acquis avec la France des liens manifestes, d'ordre culturel, professionnel, economique ou familial. Il s'agit la d'une condition identique a celle posee par l'article 24-2 du code civil pour les declarations de reintegration dans la nationalite francaise, et qui avait ete introduite par le second alinea de l'article 1er de la loi no 67-1181 du 28 decembre 1967. L'existence de ces liens manifestes, notion controlee par les tribunaux judiciaires, doit caracteriser un rattachement effectif du declarant a la France. La diversite des situations individuelles empeche d'en dresser une liste exhaustive. Il convient de preciser que, conformement aux dispositions de l'article 26-1 du code civil, les declarations sont enregistrees soit par le juge d'instance lorsqu'elles sont souscrites en France, soit par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites a l'etranger. Il n'appartient donc pas aux consuls d'apprecier les conditions de recevabililite de la declaration prevue par l'article 21-14 du code civil.
|