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Texte de la QUESTION :
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M. Francois Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les ambiguites de la prescription trentenaire en matiere de chemins ruraux. Si une commune n'a pas entretenu, pendant plusieurs annees, un chemin lui appartenant, rien ne l'empeche de le rehabiliter et de l'affecter a nouveau a l'usage du public. Cela se produit frequemment depuis quelques annees avec la vogue des chemins pedestres, circuits, etc. Un proprietaire riverain qui aurait « annexe » un chemin ne peut pas s'opposer a la decision de la commune de le reprendre, sauf s'il demontre qu'il l'a acquis par prescription trentenaire. Mais celle-ci n'est valable que si ledit proprietaire prouve qu'il a paye les impots correspondants. Dans les faits, il s'avere que cette condition concernant le paiement des impots existe rarement, mais qu'il est malgre cela extremement difficile, voire impossible, pour une commune de recuperer un chemin des lors qu'il est considere comme « annexe » par un particulier. Par consequent, il lui demande s'il est possible d'envisager une disposition qui supprimerait cette ambiguite de la loi.
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Texte de la REPONSE :
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La propriete des chemins ruraux est etablie par les informations donnees par le cadastre ; tout chemin non cadastre est cependant presume appartenir a la commune. Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaitre les limites exactes d'un chemin ou lorsqu'une contestation s'eleve a ce sujet, il peut etre procede a une delimitation a l'amiable ou intente, si necessaire, une action en bornage conformement aux dispositions des articles R. 161-13 et R. 161-25 du code rural. Il convient de souligner qu'il revient a l'autorite municipale, en application des articles L. 161-5 et R. 161-17 du meme code, d'assurer la police de la conservation des chemins ruraux et de poursuivre toute mesure destinee a sauvegarder l'integrite des chemins, etant entendu qu'aux termes notamment des articles R. 161-14 et R. 161-15 de ce code, il est expressement fait defense de nuire aux chaussees des chemins ruraux et a leurs dependances et, d'une maniere generale, de se livrer a tout acte portant atteinte, ou de nature a porter atteinte a l'integrite des chemins ruraux, nul ne pouvant, sans autorisation delivree par le maire et entre autres interdictions, faire aucun ouvrage. Il est utile de preciser que toute infraction a la police de la conservation des chemins ruraux donne naissance a une action publique dont le but est de faire infliger une amende au contrevenant et, parallelement, a une action civile qui permet au maire, dans les cas ou des chemins ou des sections de chemin ont ete annexes par des particuliers, d'agir au possessoire par le moyen de l'action en reintegrande afin qu'il soit fait remettre a la commune la possession du bien usurpe.
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