FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6527  de  M.   Daniel Christian ( Rassemblement pour la République - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3407
Réponse publiée au JO le :  28/03/1994  page :  1503
Rubrique :  Famille
Tête d'analyse :  Conge parental d'education
Analyse :  Prise en compte dans l'anciennete des agents contractuels ayant vocation a etre titularises
Texte de la QUESTION : M. Christian Daniel appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'atteinte grave engendree aux conditions du personnel contractuel et particulierement de la femme contractuelle, par l'article 18, titre V du decret no 91-155 du 6 fevrier 1991 relatif aux dispositions generales applicables aux agents contractuels. En effet, cet article 18 stipule que « la duree du conge parental est prise en compte pour moitie dans la determination des avantages liees a l'anciennete ». Ainsi, une salariee contractuelle sous contrat depuis le 2 octobre 1987 accouche de son quatrieme enfant en fevrier 1990 et prend, pour suivre cet enfant gravement malade, un conge parental jusqu'au 6 fevrier 1993. La titularisation a laquelle elle pouvait pretendre est fonction de l'anciennete et ses notes d'appreciation. Bien qu'elle soit la plus ancienne contractuelle, elle se retrouve aujourd'hui classee sixieme du fait de l'application de cet article 18. On ne peut laisser perdurer une telle situation qui freine, dans une periode propice, le developpement harmonieux de la famille. Par consequent, il lui demande s'il ne lui parait pas opportun de supprimer cette prise en compte pour moitie du conge parental dans la determination des avantages lies a l'anciennete afin que les employees contractuelles n'aient plus a faire le choix entre leur avenir professionnel ou avoir des enfants, choix qui va a l'encontre de la politique familiale.
Texte de la REPONSE : L'article 18 du decret no 91-155 du 6 fevrier 1991 relatif aux dispositions generales applicables aux agents contractuels des etablissements publics de sante et sociaux ou medico-sociaux stipule que la duree du conge parental est prise en compte pour moitie dans la determination des avantages lies a l'anciennete. Conformement a l'article 119 du titre IV du statut general des fonctionnaires, les agents non titulaires peuvent etre titularises soit par la voie d'un examen professionnel, soit par voie d'inscription sur une liste d'aptitude etablie en fonction de la valeur professionnelle des candidats, soit par integration directe. Dans l'exemple cite, le classement a la 6e place resulte bien de l'appreciation portee sur l'agent concerne. Par ailleurs, il faut preciser que les agents titulaires en conge parental conservent dans cette position leurs droits a l'avancement, mais qu'ils sont egalement reduits de moitie. La question posee concerne donc en fait tous les agents, titulaires ou non, des trois fonctions publiques et elle ne peut, en consequence, trouver de solution par la seule suppression de la restriction imposee par l'article incrimine. Le probleme de l'amelioration de la position de conge parental, qui fait partie des preoccupations du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, est actuellement l'objet d'une reflexion approfondie au sein de la fonction publique, y compris, bien entendu, pour les agents hospitaliers.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O