FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6539  de  Mme   Roig Marie-José ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3399
Réponse publiée au JO le :  17/01/1994  page :  233
Rubrique :  Epargne
Tête d'analyse :  PEL
Analyse :  Taux d'interet. prets contractes en 1983 et 1984
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Josee Roig attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur les taux d'interet PEL des annees 1983-1984. En 1988, les taux d'interet ont ete revises par decision gouvernementale, ce qui evite les frais de reamenagement de ces prets. A l'epoque, les investissements effectues tenaient compte d'une inflation importante. Aussi, elle lui demande si la baisse des taux d'interet sera repercutee sur ces prets permettant aux personnes qui beneficient de ces emprunts de conserver leur bien.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions des articles R 315-9 et R 315-36 du code de la construction et de l'habitation, le taux d'interet des prets d'epargne logement est identique au taux de remuneration des depots effectues sur les plans ou les comptes d'epargne logement pendant la phase d'epargne (hors prime d'Etat). Ce taux est majore des frais financiers et des frais de gestion dont le montant maximum est fixe par arrete ministeriel. En outre, la reglementation de l'epargne logement prevoit que le montant et la duree du pret sont fixes de telle sorte que le total des interets a payer par l'emprunteur soit egal au total des interets acquis a la date de la demande de pret multiplie par un coefficient fixe a 2,5 pour les PEL. Dans ces conditions, compte tenu de la specificite du regime de l'epargne logement et en particulier des liens existants entre le taux de remuneration des depots et le taux d'interet des prets, il ne peut etre envisage de reamenager les prets de cette nature, sauf dans le cadre d'une procedure de redressement judiciaire civil, engagee conformement aux prescriptions de l'article L. 332-1 a L. 332-5 du code de la consommation.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O