Texte de la REPONSE :
|
Conformement aux dispositions des articles R 315-9 et R 315-36 du code de la construction et de l'habitation, le taux d'interet des prets d'epargne logement est identique au taux de remuneration des depots effectues sur les plans ou les comptes d'epargne logement pendant la phase d'epargne (hors prime d'Etat). Ce taux est majore des frais financiers et des frais de gestion dont le montant maximum est fixe par arrete ministeriel. En outre, la reglementation de l'epargne logement prevoit que le montant et la duree du pret sont fixes de telle sorte que le total des interets a payer par l'emprunteur soit egal au total des interets acquis a la date de la demande de pret multiplie par un coefficient fixe a 2,5 pour les PEL. Dans ces conditions, compte tenu de la specificite du regime de l'epargne logement et en particulier des liens existants entre le taux de remuneration des depots et le taux d'interet des prets, il ne peut etre envisage de reamenager les prets de cette nature, sauf dans le cadre d'une procedure de redressement judiciaire civil, engagee conformement aux prescriptions de l'article L. 332-1 a L. 332-5 du code de la consommation.
|