FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6553  de  M.   Lamant Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3409
Réponse publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4767
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  Formation professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lamant appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la difficulte de mise en oeuvre de la procedure de formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires nouvellement nommes. Il lui rappelle que les dispositions du deuxieme alinea de l'article 7 du decret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers stipulent que « les stagiaires sont astreints, des leur recrutement, a suivre une formation initiale dans une ecole departementale de sapeurs-pompiers ». De plus, « les stagiaires ne peuvent se voir confier des missions a caractere operationnel avant d'avoir suivi cette formation ». Or certains sapeurs-pompiers professionnels stagiaires ont ete auparavant sapeur-pompier volontaire et ont effectue leur service national dans le cadre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). A ce titre, ils ont suivi differentes formations leur permettant largement de prendre part techniquement a des missions a caractere operationnel. Au regard de l'incoherence entre les missions pouvant etre confiees aux sapeurs-pompiers volontaires ou aux sapeurs-pompiers professionnels stagiaires, resultant des obligations de formation, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les dispositions qu'il envisage de prendre pour y remedier et, en tout etat de cause, si des dispenses de formation seront prevues.
Texte de la REPONSE : Le deuxieme alinea de l'article 7 du decret no 90-851 du 25 septembre 1990 dispose expressement que « les sapeurs-pompiers professionnels non officiers stagiaires ne peuvent se voir confier des missions a caractere operationnel avant d'avoir suivi leur formation initiale ». Aucune derogation n'est prevue a ce principe pour les stagiaires ayant ete auparavant sapeurs-pompiers volontaires ou qui ont effectue leur service national en tant que sapeurs-pompiers auxiliaires dans des unites militaires telles que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon des marins pompiers de Marseille ou les unites d'instruction et d'intervention de la securite civile. Toutefois, la direction de la securite civile qui etudie actuellement un certain nombre de modifications techniques a apporter au statut des sapeurs-pompiers professionnels ne manquera pas d'envisager cette question. A cette fin, elle a entrepris une analyse des formations dispensees aux sapeurs-pompiers de la brigade et aux marins pompiers, avec les autorites militaires competentes.
RPR 10 REP_PUB Picardie O