Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Bonnecarrere attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les consequences civiles d'une mesure d'amnistie. Il lui demande plus particulierement si l'amnistie du 20 juillet 1988 est de nature a avoir ou non une influence sur une demande en dommages et interets a caractere purement civil. Il lui demande egalement, dans la mesure ou les recours civils se trouvent maintenus, comment est organise l'acces a des pieces de procedure penale et notamment une instruction ayant ete examineee par une chambre d'accusation. Il souhaite savoir si l'amnistie entraine ou non l'interdiction de communication.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie confirme en son article 24 la regle traditionnelle selon laquelle l'amnistie ne prejudicie pas aux droits des tiers. En effet, si l'amnistie fait disparaitre le caractere delictueux des faits et eteint l'action publique, elle laisse neanmoins subsister les suites presentant un caractere de reparation. Ainsi, le droit a indemnisation de la victime ne saurait etre affecte par l'amnistie accordee a l'auteur de l'infraction. Pour faciliter l'administration de la preuve en cas d'instance sur les interets civils, le dossier penal peut etre verse aux debats et mis a disposition des parties pour servir au soutien de leurs pretentions. En outre, si la juridiction repressive a ete saisie de l'action civile avant la promulgation de la loi, elle demeure competente pour statuer sur cette action. Il doit etre precise que l'interdiction a toute personne en ayant eu connaissance de rappeler, sous quelque forme que ce soit, ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations penales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les decheances effacees par l'amnistie ne s'applique pas aux minutes des jugements, arrets et decisions. Des expeditions peuvent en etre delivrees a la condition de porter en marge mention de l'amnistie.
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