FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6624  de  M.   Calvel Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3401
Réponse publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4492
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Cessation progressive d'activite
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur les conditions pour les fonctionnaires de l'education nationale de beneficier des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 82-297 du 31 mars 1982, concernant la cessation progressive d'activite. La loi no 93-121 du 27 janvier 1993, notamment son article 97-1, ajoute une condition supplementaire a l'article 2 de cette ordonnance, a savoir que le demandeur doit avoir accompli vingt-cinq annees de service effectif. Or, de nombreuses personnes de ma circonscription, en majorite des meres de famille qui ont fait le choix, lorsque leurs enfants etaient en bas age, de ne pas travailler pour les elever, sont penalisees. De ce fait, de nombreuses femmes se trouvent a cinquante-cinq ans avec moins de vingt-cinq annees de service effectif. Il lui demande si il envisage une modification de cette disposition pour permettre de liberer certains postes pour de jeunes fonctionnaires.
Texte de la REPONSE : L'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social prevoit la perennisation de la cessation progressive d'activite a compter du 1er janvier 1994. Il y est notamment impose, pour pretendre au depart en cessation progressive d'activite, la condition d'avoir effectue vingt-cinq ans de services effectifs. Les services a prendre en compte pour satisfaire a cette condition sont les services pris en compte dans la constitution du droit a pension et enumeres a l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. C'est ainsi notamment que les services accomplis a temps partiel sont comptes pour la totalite de leur duree. Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des regions, des departements, des communes et de leurs etablissements publics sont egalement pris en compte. En ce qui concerne les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, vises au dernier alinea de l'article precite, sont pris en compte ceux qui ont fait l'objet d'une validation definitive, meme si le versement des retenus retroactives n'est pas termine. En ce qui concerne les femmes fonctionnaires, l'article L. 24, I, 3/ a) precise que la jouissance de la pension civile est immediate, lorsqu'elles sont meres de trois enfants vivants ou decedes par faits de guerre ou d'un enfant vivant age de plus d'un an et atteint d'une invalidite egale ou superieure a 80 p. 100. Ces regles legislatives s'imposent a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et non aux seuls personnels relevant du ministere de l'education nationale.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O