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Texte de la REPONSE :
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville rappelle que les decrets du 26 mars 1993 portant statuts des personnels socio-educatifs de la fonction publique hospitaliere repondent a un double objectif : organiser les professions educatives et sociales en corps, conformement aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires, et integrer les dispositions du protocole d'accord du 9 fevrier 1990. C'est la raison pour laquelle, malgre l'harmonisation operee entre les professions socio-educatives et les autres professions de la fonction publique hospitaliere, apparaissent, pour certains corps, des differenciations resultant de la redaction du protocole d'accord du 9 fevrier 1990. Tel est le cas de la date d'effet des decrets statutaires fixee au 1er aout 1991 pour les cadres socio-educatifs et les educateurs de jeunes enfants en application de ce protocole et au 1er janvier 1993 pour les autres personnels non vises par le protocole ou pour lesquels etait prevu un echelonnement des mesures sur quatre ans a compter du 1er aout 1991. S'agissant des conditions de reprise d'anciennete, les mesures retenues pour les personnels educatifs et sociaux s'inscrivent dans le cadre general de la fonction publique. Ces personnels ne sont en effet pas concernes par les mesures retenues pour d'autres personnels de la fonction publique hospitaliere. En effet, ces mesures resultent des protocoles du 15 novembre 1991 dont le champ est strictement limite aux personnels infirmiers et aides-soignants. S'agissant des disparites evoquees avec les autres fonctions publiques, le ministre rappelle que l'idee qui a guide l'elaboration du statut general des fonctionnaires est celle d'une harmonisation des dispositifs generaux avec prise en compte des specificites d'exercice au sein de chaque fonction publique. De ce fait, les avantages alloues a des agents d'une fonction publique, et qui correspondent a des conditions d'exercice precises, n'ont pas vocation a etre systematiquement etendus aux agents d'une autre fonction publique. Pour ce qui est de la fonction publique hospitaliere, un certain nombre de personnels educatifs et sociaux se sont vus attribuer des points de nouvelle bonification indiciaire au titre de la penibilite de leurs fonctions en application du protocole d'accord du 9 fevrier 1990. Enfin, s'agissant des conditions de reclassement, un decret modificatif des decrets du 26 mars 1993 est actuellement en preparation afin de remedier aux difficultes d'application des textes initiaux. Ce projet de decret a ete soumis a l'avis du conseil superieur de la fonction publique hospitaliere au mois d'octobre et fait l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat.
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