FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6640  de  M.   Pascallon Pierre ( Rassemblement pour la République - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3416
Réponse publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4282
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Prime a l'embauche d'un apprenti. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Pierre Pascallon attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application du decret no 93-958 du 27 juillet 1993 qui attribue une prime de 7 000 francs a l'embauche d'un apprenti. Cette mesure avait ete mediatisee avant sa date d'entree en vigueur et certains employeurs ont embauche des apprentis avant le 1er juillet 1993 avec l'espoir de toucher cette prime. Ces employeurs sont actuellement tres decus d'etre penalises par rapport a ceux qui ont reagi un mois plus tard. C'est pourquoi il lui demande si cette mesure ne peut pas beneficier d'une entree en vigueur retroactive pour tenir compte de la mediatisation anterieure ou peut-etre plus simplement si des consignes ne peuvent pas etre donnees aux chambres des metiers pour permettre des derogations au coup par coup selon les dossiers.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur l'application du decret no 93-958 du 27 juillet 1993, qui attribue une prime de 7 000 francs a l'embauche d'un apprenti. Cette mesure avait ete presentee par les medias avant son entree en vigueur et certains employeurs auraient embauche des apprentis avant le 1er juillet 1993 avec l'espoir de percevoir cette prime. Le texte reglementaire precite a ete pris en application de l'article 6 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au developpement de l'emploi et de l'apprentissage. Cet article prevoit que seuls les contrats de travail conclus entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 en application des articles L. 117-1, L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail ouvrent droit a une aide forfaitaire de l'Etat. Le decret d'application n'etait pas susceptible de retenir une periode differente de celle arretee par le legislateur. Au demeurant, afin d'assurer la mise en place rapide du versement de ces aides, la circulaire cde/dfp no 93-36 du 29 juillet 1993 precise qu'elles sont versees, pour le compte de l'Etat et dans un delai de quinze jours, a l'employeur beneficiaire, par le Centre national pour l'amenagement des structures des exploitations agricoles (cnasea), des reception de la decision de paiement qui lui a ete transmise par la direction departementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a procede a l'enregistrement du contrat ouvrant droit a une aide financiere.
RPR 10 REP_PUB Auvergne O