FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6678  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3416
Réponse publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4518
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Contribution des employeurs. montant. consequences
Texte de la QUESTION : Au terme de l'article L. 953-1 du code du travail, les travailleurs independants et les membres des professions liberales ou non salaries beneficient du droit a la formation professionnelle continue. Pour cette raison, ils consacrent chaque annee, au financement des actions envisagees dans ce cadre une contribution qui ne peut etre inferieure a 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la securite sociale. Cette cotisation est due en totalite, meme en cas de maladie, de cessation d'activite en cours d'annee, d'absence de revenu, ou de revenu « deficitaire ». Le Gouvernement ayant fait de la preservation et du developpement de l'emploi une des priorites de son action, a travers notamment l'allegement des charges, M. Charles Miossec demande a M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle si une exoneration ou une reduction de cette contribution ne peut etre envisagee pour les cas de figure evoques ci-dessus. Il est en effet clair qu'un commercant ou qu'un artisan qui debute ou qui connait des difficultes est plus preoccupe par la poursuite de son activite que par le suivi d'une formation, d'autant qu'il ne dispose vraisemblablement pas de ressources suffisantes pour se faire remplacer ou pour cesser tout travail durant cette formation.
Texte de la REPONSE : La loi no 91-1405 du 31 decembre 1991 a prevu qu'a compter du 1er janvier 1992, les travailleurs independants, les membres des professions liberales et des professions non salariees consacrent chaque annee au developpement de la formation professionnelle continue une contribution egale a 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la securite sociale. Il convient de rappeler que c'est suite a l'accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle conclu le 3 juillet 1991 par les partenaires sociaux que la contribution a ete instauree. Cependant l'article 2 de la loi quinquennale relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle prevoit que dans un delai d'un an a compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement presentera au Parlement un rapport portant sur les consequences qu'aurait, principalement sur l'emploi et la situation financiere des beneficiaires actuels, une modification de l'assiette des conditions pesant sur les entreprises, notamment au titre de la participation des employeurs au developpement de la formation professionnelle continue. A l'issue de ce rapport, les modalites de participation des travailleurs independants, des membres des professions liberales et des professions non salariees pourront, le cas echeant, etre revues.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O