FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6701  de  M.   Chollet Paul ( Union pour la démocratie française et du Centre - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3388
Réponse publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4359
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Chirurgiens-dentistes
Analyse :  Cabinets prives et mutualistes. statut. disparites
Texte de la QUESTION : M. Paul Chollet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'application du decret no 91-654 du 15 juillet 1991 fixant les nouvelles conditions d'ouverture et d'agrement par l'autorite administrative des centres de sante mutualistes. Ce texte qui substitue le regime de l'autorisation technique de conformite donne par le prefet de region a celui de l'autorisation administrative apres avis d'une commission departementale est de nature a creer des distorsions de concurrence entre les chirurgiens-dentistes liberaux et les centres de soins dentaires mutualistes dans les departements ou la demographie professionnelle, comme pour le Lot-et-Garonne (1 dentiste pour 1 523 habitants), est forte. Il lui rappelle que les centres de soins mutualistes beneficient d'un traitement fiscal privilegie puisqu'ils sont exoneres du paiement de la taxe professionnelle et de la taxe sur les salaires. Ces centres fonctionnent par ailleurs selon le systeme du tiers payant, et sont dispenses de l'exercice de certaines obligations de sante publique (participation aux services de garde, prevention et enseignement de l'hygiene dans les ecoles, prise en charge des soins des categories les moins favorisees). Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de revenir sur ce regime d'ouverture exorbitant pour preserver les conditions d'une juste concurrence.
Texte de la REPONSE : Il convient tout d'abord de rappeler que l'ouverture d'un cabinet dentaire mutualiste est subordonnee a l'obtention d'une double autorisation administrative. Un cabinet dentaire mutualiste est en effet avant tout un centre de sante au sens de l'article L. 162-32 du code de la securite sociale. A ce titre, il doit faire l'objet, prealablement a son ouverture, d'un agrement delivre par le prefet de region et destine notamment a verifier sa conformite aux normes techniques prevues par l'annexe XVIII du decret no 56-284 du 9 mars 1956, telle que modifiee par le decret no 91-654 du 15 juillet 1991. Son ouverture est egalement, comme celle de tout etablissement cree par une mutuelle, subordonnee a l'approbation de son reglement par le prefet du departement. Celui-ci peut refuser l'approbation, conformement a l'article L. 411-6 du code de la mutualite, si le reglement n'est pas conforme aux dispositions legislatives et reglementaires applicables ou lorsque les recettes prevues ne sont pas proportionnees aux depenses et aux engagements de l'organisme fondateur. Ces dispositions permettent aux prefets de departement de mieux apprecier les demandes de creation des etablissements mutualistes en fonction des situations locales. S'agissant du regime fiscal des organismes mutualistes, il convient de preciser qu'il tient compte du caractere non lucratif de leurs activites. C'est a ce titre que les oeuvres creees par les mutuelles sont exonerees de la taxe professionnelle. Neanmoins, un certain nombre de regles fiscales de droit commun leur sont applicables. C'est ainsi que les mutuelles sont normalement redevables de la taxe sur les salaires dans les conditions de droit commun. De plus, les mutuelles occupant au moins dix salaries s'acquittent de la contribution sur les salaires au titre de la participation a l'effort de construction et de la formation professionnelle continue. Enfin, l'activite des chirurgiens-dentistes mutualistes, dont le nombre est incomparablement plus reduit que celui des cabinets liberaux, ne deroge pas aux regles techniques de l'ensemble de la profession.
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O