FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6736  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/10/1993  page :  3517
Réponse publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4770
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Competences. police judiciaire
Texte de la QUESTION : M. Francois Loos attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la qualite d'officier de police judiciaire qu'accorde l'article L. 122-24 du code des communes aux maires et aux adjoints. Il note qu'un grand nombre de maires et, notamment les maires des communes rurales, souhaiteraient connaitre precisement les devoirs, responsabilites mais aussi les droits attenants a cette qualite. Il demande en consequence de preciser les droits et les devoirs des maires et des adjoints dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Les maires et leurs adjoints ont la qualite d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 16 du code de procedure penale et sont places sous la direction du procureur de la Republique dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire. Leurs attributions generales a ce titre sont les suivantes : tant qu'une information n'est pas ouverte, l'OPJ, a competence pour rechercher les infractions a la loi penale, recevoir les plaintes et denonciations, constater les infractions, proceder aux enquetes de flagrant delit et proceder aux enquetes preliminaires, lorsqu'une information est ouverte, l'OPJ ne peut alors qu'executer les delegations des juridictions d'instruction. Quant a leurs attributions speciales, elles resultent de differents textes (code de la route, code du travail, police des chemins de fer, peche fluviale, etc.). Les nombreux actes materiels de procedure necessaires (auditions, interpellations, mesures de garde a vue, perquisitions, saisies, mises sous scelles, requisitions, etc.) doivent etre executes selon un formalisme rigoureux dont le non-respect peut entrainer la nullite de tout ou partie de la procedure et engager la responsabilite de l'OPJ tant sur le plan civil que sur le plan penal. Les obligations des maires et de leurs adjoints en la matiere sont les suivantes : ils doivent informer sans delai le procureur de la Republique des crimes, delits et contraventions dont ils ont eu connaissance ; ils sont tenus au secret professionnel en application de l'article 11 du code de procedure penale. Enfin, en cas de faute, l'OPJ peut etre traduit devant les tribunaux et les victimes peuvent intenter une action afin d'obtenir des dommages et interets. Cependant, comme l'indiquent les instructions de la Chancellerie a ce sujet, et sans qu'il soit question d'affranchir les elus locaux precites de leur obligation de preter leur concours a l'autorite judiciaire, dans certains cas, les missions qui peuvent etre confiees aux maires et a leurs adjoints risquent de devenir pour eux une cause de difficultes avec certains de leurs administres. Aussi est-il preferable que le procureur de la Republique fasse appel, dans toute la mesure du possible, a d'autres officiers de police judiciaire territorialement competents.
UDF 10 REP_PUB Alsace O