FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6749  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  18/10/1993  page :  3503
Réponse publiée au JO le :  24/01/1994  page :  365
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de mutation
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. regime matrimonial de la participation aux acquets
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage rappelle a M. le ministre du budget qu'il lui a repondu recemment que les dispositions de l'article 757 A du code general des impots sont applicables aux epoux maries sous le regime de la participation aux acquets (reponse question ecrite no 59595 : JO, AN, 7 septembre 1992, p. 4079). Il lui demande de lui preciser les modalites pratiques de la mise en oeuvre du principe et, notamment, la solution qui est a retenir dans la situation suivante : un epoux a des acquets nets de 500 000 francs, son conjoint a 300 000 francs ; cet epoux doit donc une creance de participation egale a 500 000 - 300 000 : 2 100 000 francs, et il est en outre redevable d'une prestation compensatoire de 400 000 francs en application des articles 270 et suivants du code civil. Si les epoux etaient maries sous le regime de la communaute, le versement ne serait pas soumis aux droits de mutation a titre gratuit, lemontant de la prestation n'etant pas superieur aux droits del'epoux debiteur dans la communaute (500 000 300 000 : 2 = 400 000 francs). La solution doit etre identique lorsque les epoux sont maries sous le regime de la participation aux acquets.
Texte de la REPONSE : Les champs d'application respectifs des articles 757 A et 748 du code general des impots sont fondes sur la nature juridique des biens transferes qui est determinee en fonction des regles du droit civil. Ainsi, dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, lorsque les epoux sont maries sous le regime de la participation aux acquets, le versement a l'ex-epoux d'une prestation compensatoire de 400 000 francs effectue grace a un capital personnel est imposable aux droits de mutation a titre gratuit en application des dispositions de l'article 757 A du code precite. En revanche, lorsque les epoux sont maries sous un regime communautaire, le versement a l'ex-epoux d'une prestation compensatoire d'un montant inferieur aux droits de l'epoux debiteur dans la communaute, grace a un capital provenant de cette communaute, est imposable au droit de partage en application des dispositions de l'article 748 du code precite. La modification de ce dispositif, qui tire les consequences fiscales de situations matrimoniales sous lesquelles les redevables se sont volontairement places, n'est pas envisagee.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O