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Texte de la QUESTION :
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M. Louis Guedon appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la meconnaissance des conditions dans lesquelles les PME et PMI sous-traitantes exercent leurs activites. Compte tenu de leur specificite, un certain nombre de dispositifs propres devraient leur etre appliques. Notamment, elles ne devraient en aucun cas etre victimes de la faillite ou de la defaillance du donneur d'ordre. Elles devraient, au contraire, etre considerees comme prioritaires dans le passif, car elles peuvent etre considerees comme des entreprises « salariees » du donneur d'ordre, alors qu'a l'heure actuelle leurs creances ne sont en aucun cas privilegiees, au contraire. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre - et par quel moyen - pour que les entreprises sous-traitantes soient specialement protegees.
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Texte de la REPONSE :
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Les conditions dans lesquelles les PME-PMI sous-traitantes exercent leurs activites sont un sujet que ne meconnait pas le Gouvernement. Des 1976, une instance de concertation entre les pouvoir publics et les representants des differentes professions concernees par la sous-traitance a ete creee par decret : la commission technique de la sous-traitance. Un arrete du 9 juillet 1993 vient d'en renouveler les membres et au cours de la derniere reunion de cette commission, en date du 19 octobre 1993, la securite financiere des sous-traitants a ete choisie comme theme d'etude prioritaire. Le Gouvernement compte sur les travaux de la commission technique de la sous-traitance pour elaborer des propositions realistes de nature a apporter une securite accrue pour les PME-PMI sous-traitantes, a partir de l'analyse du dispositif actuel. La securite financiere des sous-traitants est actuellement assuree par deux dispositifs legislatifs dont l'effet depend de la nature des contrats liant les parties : la loi no 75-1334 du 31 decembre 1975 modifiee par les lois nos 81-1 du 2 janvier 1981, 84-46 du 24 janvier 1984 et 86-13 du 6 janvier 1986 ; la loi no 80-335 du 12 mai 1980, modifiee par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985. La premiere loi (31 decembre 1975) organise la protection financiere des sous-traitants dans le seul cas ou, selon son article 1 : « un entrepreneur confie par un sous-traite, et sous sa responsabilite, a une autre personne appelee sous-traitant, tout ou partie du contrat d'entreprise ou du marche public conclu avec la maitre de l'ouvrage ». Bien que le texte ne le precise pas, cette loi est plus particulierement adaptee aux secteurs du batiment et des travaux publics. Cependant, elle est applicable dans le secteur industriel chaque fois qu'il existe une relation a trois (sous-traitance en cascade) et que les contrats ne sont pas des contrats de vente mais portent sur des objets ou prestations specifiquement concus et realises pour le client final (maitre d'ouvrage ou donneur d'ordre initial). Elle permet, sous certaines conditions, le paiement direct du sous-traitant par le maitre d'ouvrage ou l'action directe du sous-traitant envers le maitre d'ouvrage dans le cas de defaillance de l'entrepreneur principal. La deuxieme loi (12 mai 1980, modifiee par la loi sur les faillites du 25 janvier 1985) permet aux deux parties d'un contrat de vente de deroger a l'article 1583 du code civil en prevoyant que le transfert de propriete n'aura lieu qu'apres paiement integral du prix. Cette clause, si elle est acceptee par l'acheteur, permet au vendeur de recuperer les biens livres en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de son client, sous reserve, toutefois, que la marchandise soit identifiable, non transformee et non revendue. En outre, la reforme de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises, adoptee en premiere lecture apres declaration d'urgence par l'Assemblee nationale le 24 novembre 1993, prevoit des dispositions en faveur des creanciers chirographaires : l'obligation de poursuivre les contrats en cours (art. 37 de loi loi) est soumise a de nouvelles conditions visant a mieux proteger les fournisseurs et sous-traitants de l'entreprise defaillante ; la clause de reserve de propriete est assouplie ; les creances du Tresor public et des URSSAF hors principal (interets, majorations, penalites) sont abondannees en cas d'ouverture d'une procedure collective ; les creances financant la periode d'observation (creances privilegiees au titre de l'article 40 de la loi) voient leur champ limite ; les paiements a titre provisionnel sont possibles avant la liquidation ; enfin, d'une maniere generale, la restauration des suretes bancaires reduira le risque de defaillance et donnera donc une plus grande securite aux creances des tiers.
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