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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Virapoulle attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation preoccupante des professions liberales, notamment dans les departements d'outre-mer. En effet, confrontes a une reduction de leur chiffre d'affaires, ils ont ete affilies au regime d'allocations familiales qui preleve 5,5 p. 100 de leur revenu. Il lui demande d'etudier dans le cadre d'un futur projet de loi une compensation a cette ponction, en etudiant au cas par cas chacune des professions liberales.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 14-II de la loi programme no 86-1383 du 31 decembre 1986 (art. L. 755-2-1 du code de la securite sociale) relative au developpement des departements d'outre-mer a etendu aux employeurs et travailleurs independants de ces departements le benefice des prestations familiales. Cette mesure est subordonnee au paiement prealable des cotisations d'allocations familiales par les interesses. Ce dispositif, mis en place a compter du 1er janvier 1993, comporte deux mesures derogatoires assouplissant la mise en oeuvre du recouvrement de la cotisation. Ainsi, l'ensemble des employeurs et travailleurs independants des DOM est seulement redevable pour l'annee 1993 d'une cotisation forfaitaire de debut d'activite egale a 524 francs par trimestre. Par ailleurs, le seuil de dispense de versement de la cotisation a ete fixe pour ces departements a 25 350 francs pour 1993, alors qu'il est de 23 695 francs en metropole. Des regles derogatoires ont ete egalement prises en ce qui concerne les employeurs et travailleurs independants debutant une activite. Il n'est pas envisage de revenir sur ces dispositions.
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