FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6811  de  M.   Mathot Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  18/10/1993  page :  3493
Réponse publiée au JO le :  21/02/1994  page :  875
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Soins et maintien a domicile
Analyse :  Chirurgie ambulatoire. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Mathot appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences pour les etablissements de sante publics et prives de la loi hospitaliere du 31 juillet 1991. La loi precise que ces etablissements qui comportaient anterieurement a sa promulgation des structures de soins alternatives a l'hospitalisation sont autorises a poursuivre cette activite sous reserve d'en faire la declaration au representant de l'Etat et de respecter, dans un delai fixe par decret, les conditions techniques prevues au troisieme alinea de l'article L. 712-9 du code de la sante publique. L'arrete du 12 novembre 1992 fixe entre autres conditions l'existence d'une activite minimale de 730 patients, appreciee sur le quatrieme trimestre de 1991 et ramenee en annee pleine. Alors que dans la plupart des cas la consistance de la structure de soins alternative a l'hospitalisation est clairement etablie a la date de publication de la loi, c'est ce seuil minimal d'activite qui constitue un obstacle et qui motive le refus du representant de l'Etat de delivrer le recepisse du depot de la declaration, qui vaut autorisation de poursuite de l'activite. Or ce type de structure correspond a une exigence de sante publique en repondant a des besoins localement exprimes. Par ailleurs la privation de postes de chirurgie ambulatoire oblige a une augmentation de la duree d'hospitalisation et donc a une facturation plus elevee, ce qui va a l'encontre des economies de sante tellement recherchees. En consequence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre en vue d'assouplir les exigences requises pour la poursuite d'activite de medecine ambulatoire.
Texte de la REPONSE : Grace aux progres techniques de la medecine, la chirurgie ambulatoire a pris un essor considerable. Cette organisation des soins presente un double interet, economique, puisqu'elle coute moins cher que l'hospitalisation classique, et medical puisque le patient peut retrouver rapidement son contexte familial, facteur psychologique essentiel d'une guerison dans de bonnes conditions. La procedure de declaration des structures de soins alternatives a l'hospitalisation a ete prevue par l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere, qui a pour objet l'enregistrement a la carte sanitaire des activites de chirurgie ambulatoire existant au moment de la publication de cette loi. Des difficultes etant apparues lors de son application, une commission placee sous l'autorite d'un membre de l'inspection generale des affaires sociales a ete mise en place pour examiner l'ensemble des dossiers ayant fait l'objet d'un recours hierarchique, afin que des solutions conciliant les soucis de sante publique et d'equite puissent etre degagees dans les meilleurs delais.
UDF 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O