FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6877  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( République et Liberté - Orne ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  18/10/1993  page :  3504
Réponse publiée au JO le :  15/11/1993  page :  4037
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Primes regionales a la creation d'entreprises et a l'emploi. regime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre du budget sur le regime fiscal de la prime regionale a la creation d'entreprises et de la prime regionale a l'emploi. Ces primes ont ete instituees, en application de l'article 4 de la loi no 82-6 du 7 janvier 1982, par deux decrets nos 82-806 et 82-807 du 22 septembre 1982. Ces decrets precisaient, dans leur article premier, que ces primes « ont le caractere de subventions d'equipement », ce qui avait pour effet de les rendre eligibles au regime de l'etalement fiscal prevu par l'article 42 septies du CGI. Cela a d'ailleurs ete expressement confirme par le Bulletin officiel des impots du 1er mars 1986 (documentation de base 4 A 2412), qui indiquait notamment que la prime regionale a la creation d'entreprises industrielles, instituee par le decret no 77-850 du 27 juillet 1977 et remplacee depuis lors par la prime a la creation d'entreprises, « a le caractere d'une subvention d'equipement. Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 42 septies du CGI ». Or une instruction 4 A-6-91 parue au Bulletin officiel du 29 mai 1991 a remis en cause ce regime fiscal favorable, au motif que « ces primes ont pour objet d'attenuer les charges salariales supplementaires dues a la creation d'emploi et presentent le caractere de subventions de fonctionnement ». Ce motif est discutable : le Bulletin officiel du 1er mars 1986 ne contestait pas « le caractere d'une subvention d'equipement » a la prime regionale a l'emploi, « dont l'attribution est subordonnee a la creation d'un nombre minimum d'emplois permanents », et une note 4 A-2-78 du 18 janvier 1978 stipulait que, « pour pouvoir beneficier des dispositions de l'article 42 septies », la prime regionale a la creation d'entreprises industrielles « devait etre exclusivement affectee au financement d'un programme d'investissements ». Mais, surtout, l'instruction du 13 mai 1991 est en contradiction expresse avec les decrets du 22 septembre 1982 et donc depourvue de toute base legale. Il lui demande en consequence s'il envisage de rapporter cette circulaire et de retablir le regime fiscal anterieur.
Texte de la REPONSE : Les subventions d'equipement visees a l'article 42 septies du code general des impots s'entendent des subventions affectees a la creation ou l'acquisition d'elements d'actif immobilise et dont l'affectation est expressement prevue par la decision d'attribution de l'aide. Les primes regionales a la creation d'entreprise visees par l'honorable parlementaire sont destinees a attenuer les charges salariales dues a la creation d'emplois et presentent le caractere de subventions de fonctionnement. Elles sont des lors imposables dans les conditions du droit commun ; la qualification retenue par le decret instituant ces aides est sans influence sur leur regime fiscal. Au demeurant, cette imposition n'est pas de nature a penaliser fiscalement l'entreprise puisqu'elle deduit immediatement les charges engagees qui sont financees par la subvention. Il n'est donc pas envisage de revenir sur cette solution.
RL 10 REP_PUB Basse-Normandie O