FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6912  de  M.   Rosselot Jean ( Rassemblement pour la République - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  18/10/1993  page :  3506
Réponse publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2719
Date de signalisat° :  23/05/1994
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Apport de droits sociaux. report d'imposition
Texte de la QUESTION : M. Jean Rosselot fait observer a M. le ministre du budget que la remise de titres d'une societe lors de l'apport d'une entreprise en societe ou l'echange de titres dans le cadre d'une restructuration d'entreprises (fusions par exemple) constituent fiscalement des cessions a titre onereux entrainant imposition de la plus-value. Diverses dispositions du code general des impots (art. 151 octies, art. 93 quater II, art. 160 I ter I, art. 160 I-4) prevoient un report d'imposition de ces plus-values dans differentes situations pour tenir compte du fait que l'operation ne degage pas de disponibilites en numeraire. Le report d'imposition prend fin toutefois en cas de cession a titre onereux des titres recus dans le cadre de la premiere operation de restructuration. Il lui indique qu'il n'est donc pas possible de realiser deux operations successives de restructuration, par exemple : apport et fusion ; fusions successives. Il lui demande s'il ne serait pas possible, voire souhaitable, de maintenir le report d'imposition de la plus-value jusqu'a la date a laquelle l'associe recoit les disponibilites qui lui permettent de payer l'impot sur la plus-value. Il lui demande en outre, si cette solution ne faciliterait pas certaines restructurations de societes dans une periode ou l'adaptation des structures juridiques des entreprises a la situation economique est indispensable.
Texte de la REPONSE : De nombreuses dispositions du code general des impots permettent de faciliter les restructurations d'entreprises. En particulier, dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, lorsque les titres sont detenus par des entreprises, les profits qu'elles realisent lors d'un echange de droits sociaux consecutif a une fusion de societes ou a une operation de scission agreee, peuvent etre compris dans le resultat de l'exercice au cours duquel les droits recus sont cedes, conformement aux dispositions de l'article 38-7 bis du code general des impots. La realisation de plusieurs echanges successifs de titres intervenant a l'occasion d'operations de restructuration echelonnees et pouvant tous beneficier d'un report d'imposition ne remet pas en cause le benefice du report d'imposition initial. De meme, plusieurs apports ou fusions successifs soumis au regime prevu par les articles 210 A a 210 C du meme code ne remettent pas en cause le report d'imposition initial relatif aux biens apportes. Ces mesures sont subordonnees a la condition que les entreprises respectent les prescriptions prevues au I de l'article 54 septies du code general des impots relatives a l'etat de suivi des titres echanges. En outre, les plus-values en report d'imposition, compte tenu des operations successives, doivent figurer sur le registre prevu au II de l'article precite. Ces documents permettent d'assurer l'imposition ulterieure des plus-values qui ne sont pas immediatement taxees. Les memes obligations ne pouvant etre imposees aux personnes physiques, les titres qu'elles ont recus a l'occasion d'apports precedents ayant beneficie d'un report d'imposition ne peuvent, a nouveau, etre apportes en beneficiant d'un tel report car il en resulterait alors une exoneration definitive ; tel est le cas notamment des operations visees aux articles 160-I ter 1 et 4 (participations superieures a 25 p. 10) du code general des impots.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O