FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6913  de  M.   Peyrefitte Alain ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/10/1993  page :  3519
Réponse publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1426
Erratum de la Réponse publié au JO le :  18/04/1994  page :  1960
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Rupture de la vie commune
Texte de la QUESTION : M. Alain Peyrefitte appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le non-respect des dispositions de la loi visant a proteger les femmes victimes d'un divorce pour rupture de la vie commune. En effet, tres souvent, sont confondues les procedures divorce-separation de fait, avec les divorces pour faute ou autres formes de dissolution de mariage. Pour les epouses qui se sont vu imposer un « divorce-repudiation », selon les articles 237 et suivants du code civil (loi du 11 juillet 1975), les consequences materielles, sociales, juridiques et psychologiques, dans ce cas, sont exceptionnelles et particulieres, parce que ce divorce leur est impose. Ne serait-il pas souhaitable : que la responsabilite du demandeur, prevue dans les textes du 11 juillet 1975, et la protection du defenseur soient reelles ; que les frais de mutuelle, comme ceux des cotisations de securite sociale, soient reellement a la charge du demandeur, comme prevu, et ce dans toutes les affaires de « divorce-repudiation » ; que les frais des procedures, principales et accessoires, soient entierement, comme prevu, a la charge du demandeur (art. 239 CC) des la demande introductive de ce divorce, durant les instances et le reglement des contentieux d'apres-divorce ; que les frais de notaires et autres, des liquidations de communaute, soient regles par les demandeurs. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour que les victimes de ce « divorce-repudiation » soient reellement protegees.
Texte de la REPONSE : La loi du 11 juillet 1975, prenant en consideration les diverses consequences du divorce pour rupture de la vie commune soulignees par l'honorable parlementaire, a accorde une protection specifique a l'epoux qui n'a pas pris l'initiative de cette procedure. Il est, en effet, apparu indispensable de maintenir unilateralement certains effets pecuniaires du mariage et notamment le devoir de secours. Ainsi l'epoux qui demande le divorce est redevable a son conjoint d'une pension alimentaire. A cet egard, il importe de souligner que la somme imposable au titre de celle-ci est calculee en fonction d'abattements variant entre 10 et 20 p. 100. Plus generalement, l'article 239 du code civil dispose que le demandeur a la procedure doit assumer toutes les consequences patrimoniales du divorce et les juridictions font une application stricte de cette regle. Par ailleurs, la loi precitee s'est attachee a maintenir le niveau de vie du conjoint defendeur en lui permettant notamment de conserver tous les droits qu'il tenait de son ancien conjoint au titre de l'assurance maladie (article L. 741-7 du code de la securite sociale). S'agissant des frais afferents a la procedure, il resulte des dispositions de l'article 1127 du nouveau code de procedure civile, pris en application de l'article 239 du code civil, que l'epoux demandeur a la procedure est tenu de supporter les depens de l'instance. Si ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais non compris dans les depenses, principalement les honoraires d'avocats (Civ. 2, 15 octobre 1980), il n'en reste pas moins que ceux-ci peuvent etre pris en compte en application de l'article 700 du nouveau code de procedure civile, disposition applicable a toute procedure. Le juge determinera la somme a laquelle le demandeur sera tenu a ce titre. L'epoux defendeur peut, en outre, se voir allouer une provision ad litem le dispensant de toute avance des frais proceduraux (C.A. Paris, 9 novembre 1978). Dans ces conditions, les garanties offertes au defendeur a l'action ne necessitent pas une reforme des dispositions en vigueur.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O