FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6984  de  M.   Tenaillon Paul-Louis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Question retirée  le :  ( Retrait à l'initiative de l'auteur )
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3625
Rubrique :  Professions sociales
Tête d'analyse :  Assistantes maternelles
Analyse :  Formation professionnelle. creches familiales. collectivites territorales
Texte de la QUESTION : M. Paul-Louis Tenaillon appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la question de savoir a qui incombe l'organisation et le financement de la formation des assistantes maternelles a titre non permanent employees par des collectivites locales au sein de creches familiales. En effet, la loi no 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sante publique et le code du travail precise que le service departemental de protection maternelle et infantile doit organiser des actions de formation destinees a aider dans leurs taches educatives les assistantes maternelles accueillant des mineurs a titre non permanent (art. L. 149-7/ du code de la sante publique). Le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992 (art. 4) relatif a la remuneration et a la formation des assistantes maternelles, pris pour son application, confirme que la formation de soixante heures prevue pour ces assistantes maternelles est organisee et financee par le departement. Mais, par ailleurs, la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative a la formation des agents de la fonction publique territoriale et completant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale dispose, d'une part, que les agents non titulaires peuvent suivre des actions de formation prevues et financees par les collectivites territoriales employeurs et organisees par le Centre national de formation de la fonction publique territoriale et, d'autre part, que les assistantes maternelles employees par ces collectivites beneficient de ces dispositions (art. 6 et 28). Il apparait, en consequence, que la formation d'assistantes maternelles a titre non permanent travaillant en creche familiale pour le compte d'une commune releve de la collectivite employeur et non pas du departement, celui-ci financant exclusivement la formation des assistantes maternelles dites liberales, c'est-a-dire employees par des particuliers. Il convient de souligner que toute autre interpretation des textes entrainerait des surcouts importants pour les finances des departements dont le budget est deja considerablement greve par la mise en place de la formation obligatoire concernant les assistantes maternelles « liberales ».
Texte de la REPONSE :
UDF 10 AU Ile-de-France N