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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Debre demande a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, s'il est conforme a une politique egalitaire du citoyen face a la justice de demander a une personne qui depose plainte, avec constitution de parties civiles, directement aupres du doyen des juges d'instruction, une consignation d'un montant considerable. Quels sont les motifs qui justifieraient le montant d'une consignation equivalente a 30000 F pour des procedures dont il est notoire qu'elles entrainent des frais equivalents au 110 de ce qui est demande ? Il lui demande si des directives nouvelles ont ete prises et transmises recemment par son ministere en la matiere
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux rappelle a l'honorable parlementaire que, en application de l'article 88 du code de procedure penale, il appartient au juge d'instruction de fixer le montant de la consignation que la partie civile doit, sous peine de non recevabilite de sa plainte, deposer au greffe dans le delai imparti. Ce montant est determine par le juge en fonction des ressources de la partie civile. Il convient de preciser que la consignation ne constitue plus, comme par le passe, une avance des frais de proces compte tenu de la suppression, par la loi no 93-2 du 4 janvier 1993, du recouvrement des frais de justice, mais garantit desormais le paiement de l'amende civile susceptible d'etre prononcee lorsque la constitution de partie civile est jugee abusive ou dilatoire par le tribunal correctionnel. L'article 91 du code de procedure penale prevoit que cette amende peut atteindre, sans l'exceder, la somme de 100 000 francs. Si la partie civile estime que le montant de la consignation mise a sa charge par le magistrat instructeur est trop elevee, et parait, le cas echeant, de nature a faire obstacle a l'exercice de son action, elle a la possibilite d'interjeter appel de cette decision, qui est soumise alors a l'appreciation de la chambre d'accusation. Le garde des sceaux rappelle a l'honorable parlementaire qu'il ne saurait etre question pour lui de transmettre en la matiere des directives generales aux juges, compte tenu de l'independance des magistrats du siege par rapport au pouvoir executif. Il precise cependant que les parquets veillent a ce que des sommes raisonnables soient mises a la charge des parties civiles par les doyens des juges d'instruction et fon usage de leur droit d'appel a l'encontre des ordonnances fixant des consignations d'un montant excessif ou demesure par rapport aux ressources des personnes concernees.
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