FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6993  de  M.   Gaymard Hervé ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3599
Réponse publiée au JO le :  03/01/1994  page :  35
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Exoneration. travailleurs independants
Texte de la QUESTION : M. Herve Gaymard attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, concernant les mesures d'exoneration de cotisations d'allocations familiales prises recemment par le Gouvernement. En effet, il est regrettable que les travailleurs non salaries ne puissent beneficier de ces mesures d'exoneration. Soucieux de preserver et de promouvoir l'artisanat, il demande donc, afin de maintenir une certaine egalite entre les differents corps sociaux, dans quelle mesure les travailleurs independants peuvent beneficier de ces dispositions.
Texte de la REPONSE : La politique d'allegement des charges sociales pour l'emploi des salaries faiblement remuneres, qui sont generalement les moins qualifies et les plus exposes aux risques d'exclusion, consiste en une exoneration de cotisation patronale d'allocations familliales, totale pour les salaries jusqu'a 110 p. 100 du SMIC et de la moitie pour ceux superieurs a ce niveau et inferieurs ou egaux a 120 p. 100 du SMIC (article L. 241-6-12 introduit dans le code de la securite sociale par l'article 1er de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au developpement de l'emploi et de l'apprentissage). A partir du 1er janvier 1995, ces seuils seront progressivement portes a 150 et 160 p. 100 du SMIC d'ici le 1er janvier 1998 (article 1er de la loi quinquennale relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle). Du point de vue de la politique de l'emploi, cet allegement doit beneficier prioritairement, comme la plupart des mesures d'exoneration de cotisations de securite sociale mises en oeuvre dans ce domaine, a l'emploi des salaries des entreprises du secteur marchand, parmi lesquelles figurent bien entendu les petites entreprises du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture et des professions liberales. En consequence, et compte tenu du cout budgetaire d'ores et deja considerable de cette mesure, il n'est pas envisage d'en etendre l'application a l'emploi des salaries de l'Etat, des collectivites locales et de leurs etablissements publics administratifs et aux employeurs et travailleurs independants pour leurs cotisations personnelles d'allocations familiales qui beneficient d'ailleurs a ce dernier titre depuis de nombreuses annees d'un seuil specifique d'exoneration et du maintien partiel du plafonnement du calcul de leurs cotisations.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O